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CA Paris, 05 septembre 2019 n°17/01506

Un fabricant de sushis s’est engagé à approvisionner un distributeur spécialisé dans le commerce international de gros de produits de la mer en signant en 2010 un contrat-cadre lui confiant la commercialisation exclusive de sushis sur un territoire donné.

En 2014, le fabricant a manifesté sa volonté de cesser l’approvisionnement en sushis. Le distributeur a invoqué la violation, par le fabricant, de stipulations contractuelles à savoir (i) l’octroi d’un préavis d’une année en cas de résiliation par le fabricant et (ii) le paiement d’une indemnité de rupture équivalente à trois années de marge.

Sur le fondement délictuel de l’article L.442-6, I,5° du code de commerce (ancien), le Tribunal de commerce de Paris a débouté le distributeur de ses demandes de réparation. Invoquant le fondement contractuel de ses demandes en réparation, le distributeur a interjeté appel.

En infirmant la position des premiers juges, la cour d’appel de Paris s’est alignée sur la position de la Cour de cassation qui s’est récemment prononcée sur la portée du principe de non-cumul en matière de responsabilité (Cass. com, 24 octobre 2018 n°17-25.672 et Cass. com, 10 avril 2019 n°18-12.882).

En effet, la cour d’appel a rappelé que : « la demande de réparation fondée sur l’article L.442-6, I,5° du Code de commerce, de nature délictuelle, tend à la réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie tandis que la demande de réparation en responsabilité contractuelle tend à la réparation résultant d’un manquement contractuel. Ces deux actions ont donc un objet distinct et il est loisible [au distributeur] de choisir le fondement adéquat pour voir prospérer sa demande d’indemnisation, voire même d’invoquer les deux fondements sans se voir opposer le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que les demandes reposent sur des faits distincts ou tendent à la réparation de préjudices distincts. »

Par ailleurs, concernant l’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a retenu que le préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel était distinct du préjudice résultant de la résiliation du contrat.

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