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Document de travail de la Commission européenne sur les pratiques de géo-blocage dans le secteur du e-commerce du 18 mars 2016

Il y a presque un an, le 6 mai 2015, la Commission européenne a lancé une enquête ayant pour objet d’identifier de possibles restrictions ou distorsions de concurrence dans le secteur du e-commerce. Cette initiative fait partie de la stratégie plus globale de la Commission européenne pour un Marché Numérique Unique (Digital Single Market Strategy), dont l’un des piliers principaux est d’assurer un meilleur accès aux biens et services en ligne à travers l’Europe, pour les consommateurs et les entreprises.

Dans le cadre de cette enquête, la Commission a publié le 18 mai 2016 un document de travail présentant des premiers résultats concernant le géo-blocage. A ce stade, aucune conclusion n’est tirée par la Commission sur le caractère licite ou illicite des pratiques relevées, ceci devant relever d’analyses au cas par cas conduites dans un second temps. Le document de travail synthétise les réponses de plus de 1400 revendeurs de biens de consommation et distributeurs de contenus numériques.

La principale observation formulée par la Commission est que les pratiques de géo-blocage sont largement répandues à travers l’Europe. En ce qui concerne les biens de consommation, 38% des revendeurs ont déclaré avoir recours à de telles pratiques, consistant principalement à refuser la livraison dans certains pays où à refuser le paiement d’un consommateur selon sa localisation. Quant aux contenus numériques, 68% des distributeurs interrogés ont recours au géo-blocage.

La Commission dégage deux raisons principales à l’origine de cette situation. La première résulte des restrictions contractuelles entre les fournisseurs / producteurs et les revendeurs / distributeurs. Ceci concerne 59% des distributeurs de contenus numériques, principalement pour les séries TV (74%), les films (66%) ou encore le sport (63%). En revanche, une proportion moindre de revendeurs de biens de consommation se voit imposer le géo-blocage en raison de dispositions contractuelles (12%). Si elle se refuse à tirer pour le moment des conclusions, la Commission énonce tout de même que de telles conditions contractuelles peuvent mener à une restriction de concurrence en violation du droit de l’Union.

La seconde justification des pratiques de géo-blocage résulte des décisions unilatérales de certaines entreprises de ne pas vendre / distribuer à l’étranger. La Commission note que de telles décisions, lorsqu’elles sont prises par des entreprises qui ne sont pas en position dominante sur le marché considéré, tombent en dehors du cadre des pratiques anticoncurrentielles. Cependant, la pratique de ces entreprise pourrait être remise en cause par les développements parallèles de la Commission portant sur la portabilité des contenus numériques dont l’accès a été acquis pas un consommateur dans et pour un certain pays membre de l’Union européenne.

Ces premiers résultats devraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie par la Commission au sein d’un rapport préliminaire publié mi-2016, tandis que le rapport final concernant cette enquête est annoncé pour le premier trimestre 2017. Parallèlement, la Commission entend publier, au plus tard en mai 2016, de nouvelles propositions législatives ayant pour objet de lutter contre les barrières injustifiées au e-commerce transfrontière.

Cette enquête est suivie avec attention par les industries culturelles et notamment la production cinématographique pour laquelle la concession d’exclusivités d’exploitation est une condition du financement.

Sylvain NAILLAT

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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