Greenwashing : Encadrement de l’allégation « neutre en carbone » à partir du 1er janvier 2023
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi climat et résilience », à son article 12, encadre l’utilisation de l’allégation de neutralité carbone.
Les décrets n° 2022-538 et n° 2022-539 du 13 avril 2022 viennent appliquer ces nouvelles dispositions.
A compter du 1er janvier 2023, il sera donc interdit aux annonceurs d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » sans présenter :
- Une annexe dressant un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du produit ou service ainsi qu’une synthèse de la méthodologie d’établissement de ce bilan ;
- Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section ;
- Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
Ces éléments devront être facilement accessibles pour le public, notamment par le biais d’un lien internet ou QR code indiqué sur la publicité ou l’emballage du produit afin d’accéder à la documentation mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, ces documents devront être mis à jour tous les ans pendant la commercialisation du produit ou du service concerné par la publicité mentionnant sa neutralité en carbone ou toute formulation de signification équivalente.
Cette actualisation peut avoir pour conséquence le retrait par l’annonceur de cette allégation s’il est constaté que les émissions unitaires associées au produit ou au service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
Quels sont les supports visés par le décret n°2022-539 ?
Au regard du nouvel article D. 229-106 du code de l’environnement, la publicité visée par ce décret s’applique à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l’affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu’aux allégations apposées sur les emballages des produits.
Quelles sont les sanctions prévues par le décret n°2022-538 ?
En cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone, le ministre chargé de l’environnement peut mettre en demeure l’annonceur de se mettre en conformité aux obligations énoncées précédemment dans un délai apprécié au cas par cas, et les sanctionner (i.e. ordonner le paiement d’une amende de 20 000 € pour une personne physique ou de 100 000 € pour une personne morale. Ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale).
Ces décrets s’inscrivent dans une volonté grandissante de lutter contre le « greenwashing », qui est par ailleurs déjà sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses en droit français. Cette préoccupation croissante s’observe notamment par le renforcement des sanctions issues de la loi climat et résilience en matière de pratique commerciale trompeuse lorsque cette dernière est fondée sur des allégations environnementales, en portant le taux à 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant cette infraction, contre les 50% prévus pour les autres allégations visées par l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Il est recommandé aux entreprises tentées par cette vague actuelle de communications d’anticiper l’application de ces nouveaux textes, et de se faire conseiller juridiquement au besoin sur les allégations environnementales pouvant être utilisées.