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Projet de loi, Chapitre 1er, section 3 – La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet est définie comme « une autorité publique indépendante » [art. L.331-12 CPI]. Trois missions lui sont dévolues : encourager au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché le droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne (a); protéger ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne (b); réguler et veiller dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin (c). Dans le cadre de l’exécution de ces missions, la HADOPI peut naturellement recommander toute modification législative ou règlementaire et réciproquement être consultée à la fois par le gouvernement ou les commissions parlementaires.

La HADOPI est composée d’un Collège et d’une Commission de protection des droits. Les fonctions de membres du Collège et de la Commission sont incompatibles.

Les missions sont exercées par le Collège, sauf disposition législative contraire. Le collège est composé de 9 membres dont 4 sont en activité au sein du Conseil d’Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le CSPLA, et choisis par la présidence de ces organes, 3 personnalités choisies conjointement par les ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture, 2 respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Leur mandat de 6 années n’est ni révocable ni renouvelable.

La Commission est en charge de la mise en œuvre de la procédure de sanction décrite aux articles L.331-26 à L331-31 et à l’article L331-33 CPI. Composée de 3 membres issus du Conseil d’Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes, choisis respectivement par la présidence de ces organes. Leur mandat étant également de 6 ans, ni révocable, ni renouvelable.

La HADOPI dispose d’agents publics assermentés habilités par le Président de l’HADOPI et dont les pouvoirs sont décrits à l’article L.331-21 du CPI. Ils reçoivent les saisines adressées par les agents assermentés et agréés visés à l’article L.331-2 du CPI, ces derniers étant rattachés à des organisations représentatives de la profession dûment habilitées, des SPRD et du CNC.

Dans sa constitution, la HADOPI répond donc aux critères d’indépendance et d’impartialité évoqués dans le rapport du Sénat rendu le 15 juin 2006 par Patrice Gélard sur les autorités administratives indépendantes (AAI). Ces critères tiennent en premier lieu aux conditions de nomination de ses membres à travers un principe de collégialité, et d’irrévocabilité et de non renouvellement des mandats. A cela s’ajoutent un régime d’incompatibilité et des règles de déport quant à leurs membres, assortis d’exigences de compétence et enfin de condition de reconversion à la fin du mandat.

La HADOPI confirme en second lieu son statut d’AAI à travers l’exercice du pouvoir de sanction commun à ses homologues et encadré notamment par la possibilité de proposer parallèlement aux procédures de sanctions, des modes de sanctions alternatifs tels que la médiation ou la transaction.

Le Conseil constitutionnel a encadré ce pouvoir en précisant dès 1989, s’agissant du CSA, que l’attribution d’un pouvoir de sanction à une AAI ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs dès lors que la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute privation de liberté et que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. L’exercice de ce pouvoir de sanction implique par exemple le respect des principes fondamentaux tels que celui de la nécessité et de la proportionnalité des peines. Ces garanties doivent s’exercer sous l’influence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et plus spécifiquement dans le cadre de l’exercice du pouvoir de sanction pécuniaire, du respect des conditions du droit à un procès équitable, telles que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme les définit.

Armelle FOURLON

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