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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 18 avril 2024, sur les conditions requises pour qu’un vice du consentement ou un défaut d’objet dans un contrat de franchise puisse être sanctionné par sa nullité.

Un réseau de franchise a été développé par la société ENJOY pour la création de fonds de commerce esthétiques de bars à ongles sous la marque « Le bar à ongles … by V ». La société LILY ROSE a signé, dans ce cadre, avec la société ENJOY un contrat de franchise qu’elle a résilié moins de deux années plus tard, avant d’assigner le franchiseur en nullité du contrat de franchise. La société LILY ROSE estimait avoir été victime d’une erreur et d’un dol lors de la formation du contrat. Elle affirmait en outre que le contrat de franchise était dénué d’objet.

Le dol portait, selon la société franchisée, sur la qualité de l’emplacement choisi par le franchiseur pour l’exercice de l’activité et sur la rentabilité de cette activité corrélative à cet emplacement. Le dol a été écarté par la Cour qui, tout en rappelant le caractère déterminant et substantiel de l’emplacement commercial dans tout contrat de franchise, a retenu que la société LILY ROSE avait été parfaitement informée de cet emplacement qui figurait dans le contrat de franchise et qui faisait l’objet d’un bail commercial. Étant libre de ne pas signer les contrats dont elle avait ainsi une parfaite connaissance, la société LILY ROSE a choisi de s’engager. Le dol a ainsi été écarté.

L’erreur invoquée portait sur la rentabilité économique de l’activité issue de l’emplacement, rentabilité qui avait été moindre que celle à laquelle la société franchisée s’attendait au regard des prévisions de croissance qu’elle-même avait établies par le biais de prévisionnels. La société LILY ROSE imputait ce manque de rentabilité à la désaffection du centre commercial où se situait le fonds de commerce, à un défaut de signalétique du centre et à la charge excessive que le loyer représentait au regard des résultats. Là encore, la Cour d’appel a exclu toute erreur sur la rentabilité dans la mesure où ce défaut de rentabilité était imputée par la société LILY ROSE à des circonstances postérieures à la formation du contrat et qui ne pouvaient donc pas justifier la nullité de celui-ci qui s’apprécie à sa formation.

Sur le défaut d’objet, la société LILY ROSE reprochait à la société ENJOY des manquements et insuffisances dans l’exécution de ses obligations contractuelles de formation initiale, d’assistance lors de l’ouverture du fonds et de transmission du savoir-faire. Cependant, ces carences et insuffisances relevant non pas de la formation du contrat mais de son exécution, ne pouvaient pas fonder juridiquement la nullité du contrat de franchise.

Par un arrêt particulièrement didactique, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi confirmé le jugement qui avait été rendu par le Tribunal de commerce de Nice qui avait débouté la société LILY ROSE de l’ensemble de ses demandes.

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