Illustrations de la notion de commissions indirectes dans le contrat d’agent commercial

Deux arrêts récemment rendus par la Cour d’appel de Dijon et la Cour d’appel de Paris fournissent deux illustrations de nature bien distincte des commissions indirectes qui peuvent être dues à l’agent commercial par son mandant. Dans l’un des deux arrêts, les commissions indirectes concernées intervenaient en cours d’exécution du contrat alors que dans l’autre arrêt, les commissions indirectes concernées étaient celles dont le mandant était redevable à l’égard de son agent commercial après la fin du contrat.

Dans le premier arrêt, rendu par la Cour d’appel de Dijon le 5 septembre 2024, le contrat d’agent commercial portait sur la prospection et la vente de fauteuils et de canapés de relaxation auprès d’une clientèle de particuliers sur un territoire donné formé de 6 départements. L’agent commercial avait mis fin à son contrat de façon légitime et avait réclamé au mandant le versement des commissions indirectes dites « de retour sur échantillonnage » au titre des ventes qui avaient été réalisées après sa cessation d’activité.

Ces commissions indirectes « de retour sur échantillonnage » sont prévues par l’article L134-7 du Code de commerce qui donne le droit à l’agent commercial de percevoir les commissions applicables aux ventes intervenues dans un délai raisonnable après l’arrêt du contrat, dès lors que ces ventes résultent de son travail de prospection. En l’espèce, la demande de l’agent commercial a été rejetée au motif que le délai n’était pas raisonnable puisque les ventes au titre desquelles l’agent commercial réclamait le versement des commissions indirectes de retour sur échantillonnage avaient été conclues plus d’un an après la prospection assurée par l’agent. Ainsi, ce type de commissions indirectes est étroitement dépendant de leur imputabilité au travail de prospection certes, mais également du délai séparant cette prospection de la conclusion de l’opération.

Dans le second arrêt, rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2024, le contrat avait été conclu entre un agent commercial spécialisé dans le secteur de la mode et une société espagnole spécialisée dans la conception et la distribution de prêt-à-porter féminin d’été. Une exclusivité avait été accordée à l’agent commercial sur les territoires français et monégasque Au cours du contrat et peu avant la résiliation de celui-ci par le mandant, l’agent commercial avaient découvert l’existence de ventes, par le mandant, de vêtements de la saison en cours sur un site de déstockage en ligne Ventes.privées.com (devenu ensuite Veepee) malgré la clause d’exclusivité territoriale.

L’agent commercial réclamait donc à son mandant le règlement des commissions sur les ventes conclues par celui-ci avec la société Ventes.privees.com. Ces commissions constituaient des commissions indirectes et leur versement était fondé sur l’article L134–6 alinéa 2 du Code de commerce qui prévoit, en faveur de l’agent commercial, que dans le cas où l’agent commercial est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées, ce qui était le cas en l’espèce (Monaco et la France), il a le droit de percevoir les commissions sur toute vente conclue au cours du contrat avec une personne appartenant au secteur géographique considéré ou au groupe de personnes contractuellement désigné. Cette règle est applicable que l’agent commercial bénéficie ou non, sur le secteur géographique considéré, d’une exclusivité territoriale.

En l’espèce, les commissions indirectes ainsi définies ont été considérées comme dues à l’agent commercial par le mandant dès lors que les ventes étaient effectuées au profit d’une société ayant son siège social sur le territoire français et que les ventes en ligne réalisées par la société étaient à destination notamment du public français, donc d’un public situé sur ce même secteur géographique contractuel.

La circonstance que les ventes aient été « passives » et qu’elles n’aient pas été réalisées sur un point de vente mais sur internet est indifférente pour l’octroi à l’agent commercial du droit de percevoir les commissions indirectes qui y sont attachées.

Ces deux arrêts démontrent l’intérêt de ne pas omettre l’existence de ces commissions indirectes susceptibles de surgir de façon tout à fait inopinée au détour de l’exécution du contrat d’agent commercial, ou de sa résiliation.