Le 10 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux décisions publiées au bulletin, relatives à l’obligation pour l’employeur de reprendre le versement de la rémunération du salarié qui n’a été ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois suivant son avis d’inaptitude (art. L1226-4 c. trav.).
Dans une première décision (Cass. soc., 10 jan. 2024, 22-13.464), la haute juridiction précise que le recours contre l’avis d’inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire.
Dans cette affaire, un salarié a été déclaré, le 2 juillet 2020, inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes, dans le délai de 15 jours, en vertu de l’article L4624-7 du code du travail. Parallèlement à cette procédure judiciaire, l’employeur n’a pas repris le versement du salaire. En effet, il avançait l’argument selon lequel « le délai de reprise de paiement du salaire prévu par l’article L1226-4 du code du travail ne [pouvait] courir qu’à compter de l’acquisition d’une décision définitive relative à la constatation d’une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud’homal ».
Tant le conseil de prud’hommes que la cour d’appel de Colmar ont cependant condamné l’employeur à la reprise du versement des salaires à compter du 2 août 2020, soit un mois après l’avis d’inaptitude, sans suspension de ce délai.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employer en concluant que « l’exercice du recours prévu à l’article L.4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l’article L.1226-4 du même code » (§ 13 de la décision).
Ainsi, le recours contre l’avis d’inaptitude n’a pas pour effet de prolonger le délai imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire en cas d’absence de reclassement ou de licenciement à l’issue de ce délai.
A noter que la Cour de cassation a rendu, le même jour une autre décision qui souligne, quant à elle, que la reprise du versement du salaire dans le délai d’un mois s’impose également lorsque l’employeur a satisfait son obligation de reclassement mais que le salarié a refusé l’offre qui lui a été faite à cet égard (Cass. soc., 10 jan. 2024, 21-20.229, publié au bulletin).
Dans cette seconde affaire, un salarié avait été déclaré inapte le 5 février 2020 avec, cette fois, possibilité de reclassement. Un poste conforme aux recommandations médicales lui avait été proposé. Néanmoins, le salarié avait refusé cette offre le 12 février suivant. L’entretien préalable à son licenciement avait ensuite été fixé au 12 mars 2020 puis reporté au 9 juin 2020 en raison du confinement lié à la Covid-19. Constatant que l’employeur avait « pleinement respecté les conditions posées par l’article L. 1226-2 en vue du reclassement de l’intéressé », la cour d’appel avait jugé que les dispositions relatives à la reprise du salaire ne devaient pas s’appliquer. La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel et indique que l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire dès le 5 mars 2020, et ce même s’il avait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi conforme à l’avis du médecin du travail (§ 11 de la décision).
Ces deux décisions démontrent clairement que l’employeur est tenu, en cas d’absence de reclassement ou de licenciement, de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis médical, et ce, quelles que soient les circonstances (recours contre l’avis ou refus de l’offre de reclassement par le salarié).