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Le nouvel article 6 bis de la directive 98/6/CE sur l’indication des prix est transposé en droit français par l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, qui entrera en vigueur le 28 mai 2022.

Cet article opère un retour en arrière par rapport à la réglementation française sur le prix de référence des annonces de réduction de prix qui était librement fixé par l’annonceur.

Désormais, l’article L 112-1-1 du Code de la consommation dispose que toute annonce d’une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. En outre, ce prix antérieur doit correspondre au prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. 

Cet article a pour objectif d’empêcher les professionnels de jongler avec les prix et d’afficher de fausses réductions de prix, consistant par exemple à augmenter le prix pendant une courte période avant de le baisser par la suite en faisant passer cela pour une réduction importante du prix, induisant ainsi le consommateur en erreur.

Le champ d’application de l’article L.112-1-1 du Code de la consommation est précisé dans les Orientations de la Commission Européenne du 29 décembre 2021 et vise :

  1. Les annonces de réduction suivantes :
  • Toutes les réductions de prix incluant notamment les annonces littérales telles que « prix soldé », « offres spéciales », « offres Black Friday » ;
  • Les « bons de réduction » ou des codes promotionnels tels que « -20% avec le code XYZ » ou « ce week-end -20% sur tout » ;               –
  • En revanche, sont exclus notamment :
    • Les offres conditionnelles ou liées par exemple « un article acheté, le deuxième offert » ou « -30% sur le troisième article acheté » ;
    • Les programmes de fidélité des clients tels que les cartes ou bons de réduction qui permettent au consommateur d’obtenir une réduction de prix sur les produits au cours d’une période continue ou qui permettent d’accumuler des crédits ;
    • Les bons de réduction valables pour le prochain achat jusqu’à la fin du mois (exemple -20% lors de l’achat et valable pour le prochain achat jusqu’à la fin du mois) ;
    • Les bons de réduction personnalisés tels que les réductions à l’occasion de l’anniversaire du consommateur ;
    • Les annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide, par exemple des aliments frais ou des vêtements de saison.                    

2. L’ensemble des canaux de distribution (magasins physiques / internet)

  1. Le prix antérieur pris en compte est le prix le plus bas appliqué dans le canal / point de vente qui fera l’objet de l’annonce générale de réduction de prix dans le cas où le professionnel vend des biens par l’intermédiaire de différents canaux / points de vente
  1. Tous les vendeurs de bien y compris les intermédiaires en particulier, les marketplaces             

5. Une période inférieure à trente jours pour établir le prix antérieur. A titre d’exemples :

  • Lorsque l’annonce de la réduction du prix est de « 50% de réduction » et le prix le plus bas au cours des trente derniers jours est de 100 euros, le vendeur devra présenter 100 euros comme prix « antérieur » à partir duquel la réduction de 50% est calculé, même si le dernier prix de vente du bien ait été plus élevé soit de 120 euros.
  • Le professionnel peut également informer les consommateurs des autres prix précédents « – 20 % du [date de départ] au [date de fin] : 80 euros au lieu de 100 euros, notre prix le plus bas au cours des trente derniers jours. Notre prix habituel, en dehors des périodes promotionnelles, au cours des trente derniers jours (ou 100 jours, etc.) était de 120 euros »
  • Le professionnel n’est pas tenu d’indiquer la durée pendant laquelle ils ont appliqué le prix antérieur indiqué.

Le fait de ne pas respecter ces dispositions pourrait constituer une pratique commerciale trompeuse portant sur le caractère promotionnel du prix, au titre de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

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