À partir du 1er juillet 2024, les distributeurs de produits de grande consommation (PGC) et exploitant, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés, à prédominance alimentaire, devront respecter les mesures suivantes lorsque la quantité du PGC a été réduite, causant une hausse du prix ramené à l’unité de mesure :
- Il faudrait indiquer, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit, la mention suivante, à l’exclusion de toute autre : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. ». Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en poids ou en volume.
- Cette obligation d’information doit être respectée pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
Cette nouvelle règle découlant de l’arrêté du 16 avril 2024 concerne les PGC préemballés vendus en quantités constantes, comme les denrées alimentaires et certains produits non alimentaires, et non pas les denrées alimentaires vendues en vrac ou celles qui sont préemballées à quantité variable.
Les manquements aux dispositions de cet arrêté seront passibles d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF et dont le montant pourra atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (sans doute par infraction constatée).
Si les distributeurs sont les seuls opérateurs expressément visés par l’arrêté en question, il faudrait s’attendre en pratique à une coordination inévitable avec les fournisseurs des produits concernés pour s’assurer du respect de ces règles.
Avec la collaboration de Charlotte Perrot,
Stagiaire au sein du département droit économique