Dans une décision du 18 juillet 2013, la CJUE s’est prononcée sur la possibilité pour les Etats membres d’interdire les offres conjointes dont au moins l’un des éléments est un service financier, c’est-à-dire un service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.
Sur le fondement de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la CJUE a eu l’occasion de juger qu’il n’était pas possible aux Etats membres de conserver dans leurs droits nationaux des interdictions générales telles que l’interdiction des offres conjointes non prévues par ladite Directive. En l’espèce, elle a, à l’inverse, rappelé qu’il ressort du considérant 9 de cette Directive que, « eu égard à leur complexité et aux graves risques qui leur sont propres, les services financiers doivent faire l’objet de prescriptions détaillées, y compris l’instauration d’obligations positives à respecter par les professionnels » et que « en ce qui concerne ces services, cette directive s’applique sans préjudice de la faculté pour les États membres d’adopter des mesures qui vont au-delà des dispositions de celle-ci, pour protéger les intérêts économiques des consommateurs ». Elle en a conclu que cette Directive ne s’opposait pas à une disposition d’un État membre « qui prévoit une interdiction générale, sous réserve de cas limitativement énumérés par la législation nationale, des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service financier ».