Interdiction du licenciement verbal même justifié par un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement

Dans la continuité des décisions de la Cour de cassation relatives à l’interdiction du licenciement verbal (cf. notamment Cass. soc., 3 avr. 2024, 23-10931 décision commentée dans notre article nomoSocial ici), nous revenons sur une décision récente du 18 septembre 2024 rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation concernant un licenciement faisant suite à une déclaration d’inaptitude (Cass. soc. 18 sept. 2024, 22-24363).

Une salariée avait été déclarée inapte par le médecin du travail, l’avis d’inaptitude portant la mention « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé » en référence au second alinéa de l’article L1226-2-1 du code du travail. Après avoir reçu cette déclaration du médecin du travail, l’employeur avait licencié la salariée pour inaptitude avant même de la recevoir lors de l’entretien préalable.

La cour d’appel jugea que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse puisque la déclaration d’inaptitude du médecin du travail excluait toute possibilité de reclassement.

D’autre part, la cour d’appel constata que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée dès lors que la notification du licenciement n’avait pas été établie. Néanmoins, elle en déduisit qu’aucune indemnité relative à cette irrégularité de procédure de licenciement ne pouvait être accordée à la salariée celle-ci n’en ayant pas fait la demande, faisant ainsi référence au dernier alinéa de l’article L1235-2 du code du travail.

Sans suivre le raisonnement de la cour d’appel, saisie d’un pourvoi par la salariée arguant que « le défaut de notification de la lettre de licenciement rendait irrégulière la rupture qui s’analysait en un licenciement verbal », la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir rappelé la procédure de licenciement prévue à l’article L1232-6 du code du travail, juge que :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait, avant l’entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ainsi, même si le licenciement repose sur un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement, l’employeur doit respecter la procédure applicable en matière de licenciement. Il ne peut procéder à un licenciement verbal avant la tenue de l’entretien préalable en se fondant sur l’avis d’inaptitude obtenu, sous peine de s’exposer à une condamnation au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.