Le 3 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les conditions de la notification du licenciement d’un salarié, et en particulier, l’interdiction de la notification verbale du licenciement (Cass. soc., 3 avr. 2024, 23-10931).
Le 7 février 2019, un salarié avait été licencié pour faute grave. Ce même jour, le salarié avait d’abord reçu un appel téléphonique de la DRH l’informant de son licenciement et, par la suite, l’employeur avait envoyé une LRAR de licenciement afin de le lui notifier.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire requalifier le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel jugea le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de trois éléments :
- le salarié rapportait la preuve qu’il avait en premier lieu été informé verbalement de son licenciement lors d’un appel téléphonique avec la DRH ;
- l’employeur faisait valoir qu’il était convenable de prévenir le salarié de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la LRAR afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
- cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la LRAR de licenciement adressée ultérieurement, quand bien même elle avait été adressée le même jour que l’appel téléphonique.
La Cour de cassation, au visa de l’article L1232-6 du code du travail selon lequel « la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » approuve la décision de la cour d’appel et reprend les trois arguments qu’elle énonce pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle en déduit que :
« En l’état de ces constatations, la cour d’appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en a exactement déduit que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22 mai 2001, 99-40486 ; Cass. soc., 12 nov. 2002, 00-45676 ; Cass. soc., 9 juill. 2003, 01-44580). La convocation à un entretien préalable et la notification du licenciement ultérieures n’ont pas pour effet de régulariser la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 17 févr. 2004, 01-45659).
Néanmoins, dans deux décisions récentes dans lesquelles l’annonce du licenciement avait été faite par téléphone le même jour que celui de l’envoi de la lettre de licenciement, la Cour de cassation avait cassé les arrêts d’appel, les juges n’ayant pas recherché si la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique (Cass. soc., 28 sept. 2022, 21-15605 et 21-15606).
Au contraire, dans la décision du 3 avril 2024, la Cour de cassation précise que la cour d’appel avait constaté que l’appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée « ultérieurement » ; le licenciement était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse quand bien même l’employeur avait préalablement informé le salarié pour « lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail ».
Les employeurs devront donc redoubler de vigilance en la matière et éviter toute annonce verbale du licenciement, le mieux étant de procéder à toute information orale au plus tôt le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement.