L’absence de mention de l’un des mandats du salarié protégé n’est pas constitutive d’une violation du statut protecteur

Cass. Soc. 3 février 2016, 14-17886

Lorsque le contrat de travail d’un salarié protégé a été rompu, sans autorisation préalable de l’Inspection du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité spécifique dite de « violation du statut protecteur ». Cette indemnité est forfaitaire et son montant est équivalent à la durée de protection qui restait entre le licenciement et la fin de la période de protection. En conséquence et lorsque la rupture intervient, par exemple, au début d’un mandat électif, l’indemnité peut s’élever à 30 mois de salaires (plafond maximal fixé par la Cour de cassation).

La question s’est posée de savoir si l’omission par l’employeur dans sa demande d’autorisation à l’Inspection du travail d’un mandat dont était titulaire le salarié constituait une violation du statut protecteur propre à ce mandat.

En effet, lorsque la demande d’autorisation ne cite pas l’ensemble des mandats protecteurs exercés par le salarié, le Conseil d’Etat considère selon une jurisprudence constante que « l’inspecteur du travail n’a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat » (CE, 4 juillet 1984, n°23863).

Une autorisation de licenciement qui ne prend pas en compte l’ensemble des mandats exercés par le salarié est illégale et encourt la nullité.

Tel a été le cas, dans l’espèce objet de l’arrêt rendu le 3 février 2016. Dans cette affaire, un employé détient plusieurs mandats électifs et syndicaux. Sa société est placée en liquidation judiciaire et le liquidateur sollicite l’autorisation de licencier le représentant du personnel pour motif économique. Dans sa demande, il omet d’indiquer que le salarié était titulaire d’un mandat dit extérieur, celui de Conseiller du salarié.

L’autorisation est annulée par la justice administrative et le salarié saisit les juridictions prud’homales afin d’obtenir le paiement des indemnités afférentes à la nullité du licenciement et à la violation du statut protecteur.

La Cour d’appel, tout en tirant toutes les conséquences de la nullité, va refuser de considérer que cette situation est constitutive d’une violation du statut protecteur. Elle estime que le salarié a bénéficié effectivement des garanties spécifiques de protection prévues par les textes.

La Cour de cassation saisie sur pourvoi du salarié va intégralement confirmer le raisonnement des juges du fond et poser une règle simple : le simple défaut de mention d’un mandat ne constitue pas une violation du statut protecteur ouvrant droit à l’indemnisation spécifique.

Khalil MIHOUBI

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