Le Tribunal affirme que ces pratiques caractérisent, par leur objet et leur nature, un abus de position dominante, sans qu’il soit besoin de procéder à une analyse de leurs effets concrets sur la concurrence. Le niveau des rabais, la puissance d’achat des clients et le fait que les pratiques ne concernaient qu’une partie des produits vendus par les clients sont indifférents.
Par ailleurs, il était reproché à Intel d’avoir octroyé des paiements à trois clients pour que ceux-ci reportent ou annulent la commercialisation d’ordinateurs équipés de processeurs fabriqués par l’un de ses concurrents d’Intel (et qui était à l’origine de la saisine de la Commission). Le Tribunal juge que ces paiements sont « par objet anticoncurrentiels » puisqu’ils sont de nature à « rendre plus difficile la commercialisation de produits » du concurrent d’Intel, et donc à lui rendre plus difficile l’accès au marché.
Enfin, sur le montant de l’amende, Intel invoquait son caractère disproportionné au regard des amendes déjà infligées par la Commission dans d’autres affaires, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Sur ce point, le Tribunal répond que les décisions dans d’autres affaires ne revêtent « qu’un caractère indicatif » et qu’en tout état de cause, la requérante n’établit pas une identité de situation par rapport aux affaires auxquelles elle faisait référence. Le Tribunal précise également que la Commission n’était pas tenue de prendre en considération « l’impact concret de l’infraction sur le marché » pour fixer le montant de l’amende et pouvait, comme en l’espèce, s’en tenir à la capacité de l’infraction d’avoir un tel impact.
Le Tribunal confirme donc l’amende prononcée par la Commission européenne à l’encontre d’Intel d’un montant record de 1.060 milliards d’euros.