L’autorité sanitaire allemande a considéré que cette allégation ne respectait pas les dispositions du Règlement n°1924/2006 dans la mesure où « la référence au lait indiquerait, au moins indirectement, que le produit concerné contient lui aussi une grande quantité de calcium, si bien que le slogan ne constituerait pas une simple indication de qualité, mais promettrait également au consommateur un avantage en termes de santé ». Il était donc reproché à la société allemande fabricant ces pots de fromage blanc de ne pas avoir affiché, en violation du Règlement, les mentions rendues obligatoires par l’utilisation d’une telle allégation de santé.
La question posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était de savoir si l’article 10§2 du Règlement n°1924/2006 prévoyant l’obligation d’apposer certaines mentions obligatoires, était applicable alors même que les listes prévoyant les allégations de santé autorisées n’avaient toujours pas été adoptées à la date des faits.
La CJUE a répondu par l’affirmative. Elle a considéré qu’entre le 19 janvier 2007 (date d’entrée en vigueur du Règlement) et jusqu’à l’adoption des listes (au plus tard le 31 janvier 2010), les deux obligations prévues par l’article 10 du Règlement restaient cumulatives. Ainsi, le principe d’interdiction des allégations de santé laissait place temporairement à un principe d’autorisation mais cela n’atteignait pas l’applicabilité de l’article 10§2 imposant certaines mentions obligatoires.
En définitive, la CJUE a conclu à l’applicabilité de l’article 10§2 du Règlement, en dépit du défaut d’adoption des listes des allégations de santé autorisées.