Dans une ordonnance du 13 novembre 2012, le premier Président de la Cour d’appel de Paris a refusé d’accorder un sursis à l’exécution provisoire de la condamnation prononcée par l’AdlC contre la société Grands Moulins de Strasbourg.
En l’espèce, la société Grands Moulins de Strasbourg, dont la société-mère n’avait pas été condamnée, faisait valoir que le montant total de l’amende excédait le plafond légal au regard du chiffre d’affaires consolidé de référence. Afin de démontrer que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle indiquait au soutien de sa demande que le montant total des amendes représentait 261% de son chiffre d’affaires, 60% de ses fonds propres et 20 années de résultats d’exploitation.
Toutefois, le premier Président a estimé que cela ne suffisait pas à démontrer que l’application des sanctions aurait des conséquences manifestement excessives. Il a en effet considéré que les conséquences de la sanction devaient être appréciées au niveau du groupe au regard des comptes consolidés, dans la mesure où ces derniers sont pris en compte par l’AdlC « pour fixer la sanction », donnent « une image du patrimoine et de la performance du groupe […] et présentent la situation financière comme s’il ne s’agissait que d’une seule entité ». Cette solution est contraire à la position sur laquelle étaient fondées les ordonnances du 6 juillet.
Pour écarter l’existence de graves difficultés, le premier Président tient donc compte des éléments comptables du groupe. Il relève que le montant des amendes, prises séparément, est inférieur au plafond légal et que, malgré l’absence de liquidités, la société pourrait faire face au paiement des amendes en cédant certains de ses actifs non-stratégiques ou en empruntant auprès des banques. Enfin, elle note que l’administration a proposé un aménagement du paiement des amendes.