Les enregistreurs personnels de vidéo en réseau constituent l’une des mutations de la « consommation » des services de télévision récemment prise en compte par le législateur et la jurisprudence [Netcom février 2012 : « Le fournisseur de services permettant l’enregistrement d’œuvres audiovisuelles ne bénéficie pas de l’exception de copie privée », CA Paris, Pôle 5 Ch. 1, 14 décembre 2011, Wizzgo / Metropole Television et autres). C’est ici devant la CJUE, plus précisément au regard de la qualification de copie privée, que ce service est examiné.
En l’espèce, une société anglaise propose à ses clients un système d’enregistrement, dans le cloud, des émissions de services de télévision italiens transmises par voie terrestre. Techniquement, le client sélectionne depuis le site une émission ou une plage horaire d’une chaîne de télévision qu’il souhaite enregistrer. Le système, opéré par le site, capte le signal de la chaîne et réalise l’enregistrement du programme sélectionné par le client sur l’espace de stockage cloud.
L’une des chaînes italiennes accessible depuis le site assigna la société anglaise devant les juridictions italiennes. Le juge italien s’interrogeant sur la compatibilité du droit italien avec l’article 5, alinéa 2, de la Directive 2001/29 prévoyant l’exception pour copie privée et avec la Directive 2000/31 dite « commerce électronique » a posé une question préjudicielle à la Cour.
Concernant la directive 2000/31, la Cour exclut à titre liminaire son application en rappelant que bien qu’elle vise à interdire la restriction de la libre circulation des services de l’information en provenance d’un autre Etat membre, les restrictions découlant de la protection du droit d’auteur et des droits voisins sont exclues de son champ d’application.
Ainsi, la Cour était amenée à déterminer si, au regard de la Directive 2001/29, le fait pour une société de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance en cloud d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au moyen d’un système informatique pouvait relever de l’exception de copie privée.
La Cour commence par rappeler à titre général que, selon une jurisprudence constante, une interprétation stricte doit être faite des dispositions d’une directive dérogeant à un principe général établi par cette même directive.
En analysant le service, la Cour précise que le service offert par la société anglaise est double en ce qu’il ne se limite pas à l’organisation de la reproduction mais permet également l’accès aux émissions des chaînes de télévision pouvant être enregistrées à distance.
Pour répondre à la question préjudicielle posée, la Cour devait déterminer si ce type d’enregistrement dans le cloud pouvait être couvert par l’exception pour copie privée ou s’il constituait un nouvel acte de communication au public nécessitant l’autorisation du titulaire de droits. La Cour commence par préciser que les personnes visées par le service s’apparentent bien à un « public » au sens de la Directive. Également et surtout, la Cour considère que la transmission réalisée par le fournisseur de services est distincte de la transmission d’origine et doit donc être appréhendée comme un nouvel acte de communication au public nécessitant l’autorisation des titulaires de droits concernés. Ainsi, la Cour considère qu’en l’absence d’autorisation des titulaires, la réalisation de copies des œuvres dans le cloud, permise par ce service, risque de porter atteinte aux droits des titulaires.
Par conséquent, selon la Cour, le fait de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance en cloud d’œuvres protégées par droit d’auteur ne relève pas de la copie privée au sens de la Directive.
Cet arrêt conduit à examiner l’extension du régime de la copie privée aux enregistreurs personnels de vidéo en réseau décidée par la loi Création n°2016-925 du 7 juillet 2016. Il est désormais prévu à l’article L.311-4 que devront s’acquitter de la rémunération pour copie privée l’éditeur d’un service de télévision ou son distributeur qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur. La loi précise que cette reproduction est autorisée sous réserve qu’elle soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. Enfin, l’article L.311-9 exige qu’en cas de mise à disposition d’un service de stockage une convention soit conclue entre les éditeurs et distributeurs.
Ainsi, la loi française en qualifiant ces enregistrements de copie privée semble contraire à la solution de la CJUE et la question de leur compatibilité pourrait se poser. Bien que la loi prévoie la conclusion d’une convention entre les éditeurs de service et les distributeurs, l’on peut douter de la qualification de copie privée pour ces services d’enregistrement dans le cloud et de la possibilité d’opérer de tels services sans l’autorisation expresse des ayants droit des programmes.
Kévin SAGNIER