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Cass. 1ère civ., 1er mars 2017

La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond sur l’étendue de l’obligation d’exploiter à la charge du producteur de vidéomusiques en application de l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans sa version antérieure à la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, en rejetant le pourvoi formé par le producteur.

La Cour de cassation a jugé que l’ensemble des moyens soulevés par le producteur pour contester la résiliation des contrats conclus avec l’auteur, prononcés par la cour d’appel, pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. De même, la Cour de cassation rejette le moyen portant sur le quantum de l’indemnisation, le préjudice subi relevant de l’appréciation souveraine de la cour d’appel.

Dans cette affaire, la résiliation des contrats de cession avait été prononcée par les juges du fond et le producteur condamné en réparation du préjudice lié aux mauvaises conditions d’exploitation et au défaut de reddition de comptes, à payer une indemnité de 100.000 euros, ce qui constitue une sanction particulièrement lourde dans un litige de cette nature.

S’agissant de l’obligation d’exploitation incombant au producteur audiovisuel, l’article L.132-27 du CPI dans son ancienne rédaction, applicable à l’espèce, prévoyait que les producteurs doivent assurer à l’œuvre une exploitation conforme aux usages de la profession. L’analyse effectuée par les juges du fond, confirmée par la Cour de cassation, se rapproche néanmoins de l’actuelle rédaction selon laquelle les producteurs sont tenus de « rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession ».

La Cour d’appel ayant retenu qu’il n’appartenait pas à l’auteur de démontrer l’absence d’exploitation mais au producteur de démontrer les diligences qu’il a accomplies pour diffuser les œuvres conformément aux dispositions contractuelles et aux usages, le producteur contestait l’absence de justification des diligences accomplies qui lui était reprochée. Plus précisément, le producteur contestait que la Cour d’appel lui ait reproché de ne pas avoir justifié de démarches commerciales promotionnelles ou autres sous la forme de merchandising. Cette exploitation n’était selon lui, qu’une possibilité contractuellement prévue sans obligation à sa charge. Le producteur faisait également valoir l’absence d’usage professionnel à ce titre ; selon les usages professionnels, la seule obligation qui lui incombait était celle d’une diffusion à la télévision ou sur internet, qui n’était pas contestée.

La Cour de cassation écarte également le moyen du pourvoi contestant l’atteinte au droit à la paternité de l’auteur. Les juges du fond avaient en effet condamné le producteur qui invoquait l’usage constant de ne pas créditer les auteurs des vidéomusiques, dès lors que le contrat prévoyait expressément une mention au générique.

Enfin, il sera également relevé que la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité à agir de l’auteur du fait de son adhésion à la SACEM et de son apport à cette dernière de l’exercice de ses droits patrimoniaux, sauf carence. L’auteur est donc irrecevable à demander une indemnisation au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux. En revanche, la SACEM n’ayant pas vocation à assurer la promotion et la commercialisation des œuvres, l’auteur est recevable à agir en raison d’une absence ou d’une mauvaise exploitation.

Florence DAUVERGNE

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