La CEPC apporte des précisions concernant l’application de l’interdiction de la revente à perte à des produits imparfaits

Les distributeurs font parfois face à l’impossibilité d’écouler des produits présentant des défauts, et dont la valeur est dépréciée de manière significative aux yeux des consommateurs, qui ne seraient disposés à les acheter qu’à des prix très bas, et donc inférieurs au seuil de revente à perte.

Dans son avis n° 24-6, la CEPC rappelle que l’article L. 442-5 du Code de commerce sanctionne de 75.000 € d’amende « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif », et que ce même article prévoit un certain nombre d’exceptions à l’interdiction de la revente à perte (produits soldés, produits menacés d’altération rapide, produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou des spécifications techniques, etc.).

Pour autant, aucune de ces exceptions ne paraît de nature à soustraire la revente de produits détériorés de l’interdiction de la revente à perte compte-tenu de leur formulation.

La seule marge d’interprétation possible a trait à la notion de revente d’un produit « en l’état » qui implique une absence de transformation significative du produit par le revendeur.

A cet égard, la CEPC énonce que :

  • Si un produit comportant un défaut est acheté par un commerçant à son fournisseur, ce produit est considéré comme revendu ultérieurement en l’état et l’interdiction de la revente à perte s’applique.

En revanche, le prix d’achat effectif auquel ce produit est acheté par le commerçant devrait être minoré pour tenir compte des éventuels défauts qu’un produit comporte, diminuant de ce fait le seuil de revente à perte.

Dans cette hypothèse, la bonne pratique consisterait, selon la CEPC, à renvoyer les produits qui lui ont été livrés et présentant un défaut plutôt que de les revendre à perte en s’exposant à des sanctions pénales.

  • Si un produit fait l’objet d’une dégradation après son acquisition par le commerçant, alors, le produit pourrait ne plus être considéré comme revendu en l’état.

La CEPC cite à cet égard le cas des produits d’exposition ou ayant fait l’objet d’essayages répétés par les consommateurs, mais on peut légitimement supposer qu’il en irait de même s’agissant de produits dont l’emballage serait fortement dégradé, de produits rayés, troués, déchirés, ou dont un élément est manquant, etc.

Dans une telle situation, l’interdiction de la revente à perte ne devrait pas trouver à s’appliquer puisque les produits ne seraient pas revendus en l’état.

Ainsi, la CEPC apporte des précisions bienvenues sur la notion de revente en l’état qui devrait permettre aux distributeurs d’écouler les produits imparfaits (i.e. dégradés, abîmés, usés, etc.) en s’affranchissant de l’interdiction de la revente à perte.

Il s’agit là d’une solution astucieuse dégagée par la CEPC alors même que la notion de revente en l’état n’était initialement pas prévue pour permettre la revente de produits imparfaits sous le seuil de revente à perte mais pour en exclure les produits fabriqués ou transformés.

C’est pourquoi il convient pour les distributeurs de s’assurer que les défauts sont suffisamment importants pour que les produits ne puissent plus être considérés comme revendus en l’état et de documenter ces défauts pour se prémunir en cas de contrôle de l’Administration.