Skip to main content
Imprimer

La CEPC a été interrogée sur le fait de savoir si une entreprise qui fournit des produits MDD à des enseignes de la grande distribution, dont la fabrication est sous-traitée, pouvait échapper à l’obligation de l’article L. 441-7 du Code de commerce de prévoir une clause de révision des prix en se considérant comme un « grossiste » et non un « fournisseur ».

Cette entreprise considère qu’elle se livre à une activité d’achat-revente et devrait être qualifiée de grossiste.

La CEPC, dans son avis n° 24-1, procède par un raisonnement en deux temps portant sur la qualification de grossiste de l’entreprise (1) et le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce (2).

  1. La qualification de grossiste de l’entreprise

La CEPC rappelle qu’aux termes de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce, l’activité de grossiste se caractérise par une activité d’achat et de revente de produits.

Or, le contrat conclu n’emporterait aucune opération d’achat et de revente mais uniquement un engagement à fabriquer les produits MDD, de sorte que, conformément à une jurisprudence constante, ce contrat devrait être qualifié de contrat d’entreprise.

Dès lors qu’un contrat porte sur la fabrication de produits MDD, il n’y a pas à proprement parler une activité de vente ou revente des produits, pourtant inhérente à l’activité de grossiste.

Ainsi, l’entreprise chargée de faire fabriquer des produits MDD ne devrait pas pouvoir être qualifiée de grossiste.

  1. Le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

Dans un second temps, la CEPC rappelle que la qualification d’un produit vendu sous MDD, au sens de l’article L. 412-47 du Code de la consommation, suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :

  • la définition de spécifications transmises par le donneur d’ordre ;
  • l’activité de vente au détail des produits sous sa marque par le donneur d’ordre.

L’article L. 441-7 encadre le contrat portant sur la fabrication de produits MDD tels que définis par le Code de la consommation, lequel est alors nécessairement regardé comme un contrat d’entreprise et non un contrat de vente.

Dès lors, la qualification de grossiste est en réalité sans incidence sur l’applicabilité de l’article L. 441-7 du Code de commerce, qui s’applique à tout contrat portant sur la fabrication de produits MDD et doit en conséquence comporter une clause de révision automatique des prix.

En conséquence, l’entreprise qui fait fabriquer des produits MDD pour le compte de distributeurs, réputés vendre ces produits au détail, conclut un contrat d’entreprise auquel s’applique l’article L. 441-7 du Code de commerce. Ce contrat doit donc comporter une clause de révision automatique des prix.

Si le raisonnement de la CEPC ne brille pas par sa clarté et nous semble notamment éluder l’impact éventuel de la sous-traitance sur la qualification de l’entreprise, il a le mérite d’apporter une solution pragmatique en imposant l’obligation de prévoir une clause de révision automatique des prix à tous les contrats portant sur la fabrication de produits MDD.

Imprimer