Saisie de quatre pourvois, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu quatre arrêts le 10 mars 2016 apportant des précisions sur l’exigence de motivation d’une décision de demande de renseignements.
La CJUE a qualifié cette exigence, telle qu’elle ressort de l’article 18.3 du Règlement 1/2003, de « fondamentale en vue non seulement de faire apparaitre le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense ».
Par ailleurs, la CJUE a rappelé que seuls les renseignements « nécessaires » peuvent être demandés aux entreprises, c’est-à-dire ceux « susceptibles de (…) permettre [à la Commission] de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements ». Elle précise que le caractère nécessaire des renseignements dépend du but mentionné dans la demande de renseignements, qui doit être indiqué avec suffisamment de précision.
En l’espèce, « la motivation [est] excessivement succincte, vague et générique », ce qui ne permet pas (i) « de déterminer avec un degré suffisant de précision (ni) les produits sur lesquels porte l’enquête, ni les soupçons d’infraction » ni encore (ii) « à l’entreprise en cause de vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête ni au juge de l’Union d’exercer son contrôle ». En outre, la décision d’ouverture de la procédure ne permettait pas de pallier cette insuffisance de motivation. Enfin, la demande de renseignements étant intervenue plus de deux années après les premières inspections, cela justifiait d’exposer avec davantage de précisions les soupçons d’infraction qui pesaient sur les entreprises en cause.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du TUE.
Arrêts de la CJUE C-274/14, C-248/14, C-267/14 et C-268/14 du 10 mars 2016