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En 2008 et 2009, plusieurs sociétés actives dans le secteur cimentier avaient fait l’objet de perquisitions par la Commission européenne (« la Commission »). Fin 2010, la Commission les avait informées de l’ouverture d’une procédure à leur encontre en raison de soupçons concernant des pratiques anticoncurrentielles (restrictions d’importations, répartition de marché, coordination des prix, …) sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes. Le 30 mars 2011, la Commission avait adopté une décision de demande de renseignements.

Quatre entreprises avaient alors saisi le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Par quatre arrêts du 14 mars 2014, le TUE avait rejeté ces recours.

Saisie de quatre pourvois, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu quatre arrêts le 10 mars 2016 apportant des précisions sur l’exigence de motivation d’une décision de demande de renseignements.

La CJUE a qualifié cette exigence, telle qu’elle ressort de l’article 18.3 du Règlement 1/2003, de « fondamentale en vue non seulement de faire apparaitre le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense ».

Par ailleurs, la CJUE a rappelé que seuls les renseignements « nécessaires » peuvent être demandés aux entreprises, c’est-à-dire ceux « susceptibles de (…) permettre [à la Commission] de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements ». Elle précise que le caractère nécessaire des renseignements dépend du but mentionné dans la demande de renseignements, qui doit être indiqué avec suffisamment de précision.

En l’espèce, « la motivation [est] excessivement succincte, vague et générique », ce qui ne permet pas (i) « de déterminer avec un degré suffisant de précision (ni) les produits sur lesquels porte l’enquête, ni les soupçons d’infraction » ni encore (ii) « à l’entreprise en cause de vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête ni au juge de l’Union d’exercer son contrôle ». En outre, la décision d’ouverture de la procédure ne permettait pas de pallier cette insuffisance de motivation. Enfin, la demande de renseignements étant intervenue plus de deux années après les premières inspections, cela justifiait d’exposer avec davantage de précisions les soupçons d’infraction qui pesaient sur les entreprises en cause.

En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du TUE.
Arrêts de la CJUE C-274/14, C-248/14, C-267/14 et C-268/14 du 10 mars 2016

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