CJUE, 7 août 2018, Land Nordrhein-Westfalen c./ Dirk Renckhoff
Par cet arrêt, la CJUE vient préciser une fois de plus les contours de la notion de communication au public, chère aux titulaires de droit et objet d’une attention particulière des acteurs de l’internet partageant du contenu tiers.
En l’espèce, un photographe a autorisé un site consacré aux voyages à utiliser l’une de ses photographies pour illustrer son site internet. Par la suite, le photographe a pu constater que son œuvre était consultable sur le site internet d’une école allemande, plus précisément comme illustration d’un exposé réalisé par une élève. L’élève avait ainsi téléchargé la photographie accessible sur le site internet de voyages, sans mesure de restriction l’en empêchant, en prenant la précaution de mentionner le nom du photographe.
Considérant que son autorisation se limitait à l’exploitation de sa photographie sur le site de voyages, le photographe assigna la collectivité en charge de l’école (le Land) afin d’obtenir notamment le retrait de l’œuvre litigieuse. L’auteur obtint gain de cause devant les juridictions nationales en première instance et en appel. Cependant, la Cour fédérale de justice allemande, ayant des interrogations sur la caractérisation d’un « public nouveau », saisit la CJUE afin de déterminer si la mise en ligne, sur un site accessible au public, d’une œuvre librement disponible sur un autre site internet avec l’autorisation de l’auteur constitue une mise à disposition du public (et nécessitait donc l’autorisation de l’auteur), étant précisé que l’œuvre litigieuse a été copiée sur un serveur et téléchargée sur internet.
La Cour commence par rappeler les critères de la communication au public, à savoir l’exigence d’un « acte de communication » d’une œuvre dirigé vers un « public, nouveau ». L’arrêt indique tout d’abord que la publication litigieuse constitue bien un acte de communication, et ce à un « public » logiquement constitué de l’ensemble des visiteurs potentiels du site. La Cour se focalise en revanche sur l’analyse du caractère « nouveau » de ce public. Il est d’abord rappelé qu’est considéré comme nouveau le public « n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ». Dans ses moyens, le Land faisait référence à la jurisprudence Svensson[1] en considérant qu’aucune distinction ne devait être faite entre la communication d’un œuvre mise en ligne et celle effectuée par l’insertion d’un hyperlien. Cependant, la Cour juge que le droit pour l’auteur de s’opposer à une communication qu’il n’a pas autorisée serait vidé de son sens si l’on considérait qu’une mise en ligne sur un nouveau site d’une œuvre dont la mise à disposition a préalablement été autorisée sur un autre site internet ne puisse constituer une communication à un public nouveau. La Cour rappelle que le droit de communication d’une œuvre ne fait pas l’objet d’un épuisement.
Ainsi, l’arrêt énonce clairement que la mise en ligne d’une œuvre sur un site internet autre que celui sur lequel la communication initiale avait été autorisée, doit être qualifiée de mise à disposition d’un public nouveau. Il est également précisé que l’absence de mesure technique visant à empêcher la reproduction de l’œuvre est sans incidence sur la solution.
Dans un souci de clarté, la Cour développe l’inapplicabilité, en l’espèce, des jurisprudences Svensson et BestWater International[2] sur la mise à disposition d’œuvres par lien hypertexte. La Cour indique ainsi que l’élève, avant de mettre en ligne la photographie, avait opéré sa reproduction sur un serveur privé, ce qui s’apparente à une communication à un public qui n’avait pas été prise en compte par l’auteur lorsqu’il avait autorisé la communication de son œuvre.
Les précisions de la Cour sur les contours de la notion de communication au public sont ici favorables aux titulaires de droit. Ceci confirme que la mise en ligne de leurs œuvres dans des circonstances qu’ils ont préalablement autorisées ne rime pas avec la perte de contrôle de leur droit. Par voie de conséquence, ce nouvel arrêt complète la grille d’analyse avec laquelle doivent composer de nombreux services en ligne lorsqu’ils donnent accès à du contenu de tiers.
[1] CJUE, 13 février 2014, C-466/12, Svensson
[2] CJUE, 21 octobre 2014, C-348/13, BestWater International