Elle relève ainsi que l’action ouverte au ministre par l’article L.442-6-III du Code de commerce lui est attribuée dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique, qu’elle vise à la protection du marché et de la concurrence, et qu’il s’agit d’une action autonome de celle des contractants lésés, distincte du fait de son objet de défense de l’intérêt général.
Elle en déduit que la connaissance de cette action est, au regard de sa nature et de son objet, réservée aux juridictions françaises, le fait que le siège de la société Booking.com soit situé aux Pays-Bas et que le fait dommageable serait intervenu audit siège étant indifférent.
La Cour renvoie donc les parties devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur le fond.
TC Paris, 24 mars 2015, RG n° 2014027403
CA Paris, 15 septembre 2015, RG n° 15/07435