La connaissance de l’action du ministre est réservée aux juridictions françaises

Le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par le ministre de l’économie de la validité de différentes dispositions du contrat-type proposé par la société de droit néerlandais Booking.com BV aux hôteliers français, au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce, et plus précisément de la prohibition du déséquilibre significatif et des clauses de parité tarifaire. Bien que le contrat-type soit soumis au droit néerlandais et comporte une clause attributive de compétence aux juridictions d’Amsterdam, le Tribunal a, par un jugement du 24 mars 2015, retenu sa compétence et estimé que les dispositions litigieuses devraient s’apprécier au regard du droit français.

Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 l’analyse et la solution retenues par le Tribunal sur la compétence.

Elle relève ainsi que l’action ouverte au ministre par l’article L.442-6-III du Code de commerce lui est attribuée dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique, qu’elle vise à la protection du marché et de la concurrence, et qu’il s’agit d’une action autonome de celle des contractants lésés, distincte du fait de son objet de défense de l’intérêt général.

Elle en déduit que la connaissance de cette action est, au regard de sa nature et de son objet, réservée aux juridictions françaises, le fait que le siège de la société Booking.com soit situé aux Pays-Bas et que le fait dommageable serait intervenu audit siège étant indifférent.

La Cour renvoie donc les parties devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur le fond.

TC Paris, 24 mars 2015, RG n° 2014027403
CA Paris, 15 septembre 2015, RG n° 15/07435