Aux termes de cette décision, l’Adlc avait lourdement sanctionné France Télécom et SFR pour avoir abusé, de 2005 à 2008, de leurs positions dominantes respectives sur les marchés de gros de leurs terminaisons d’appel en mettant en œuvre une pratique de différenciation tarifaire entre les appels on net (c’est-à-dire les appels passés à des interlocuteurs clients du même opérateur que celui de l’appelant) et les appels off net (c’est-à-dire les appels passés à des interlocuteurs clients d’un autre opérateur que celui de l’appelant).
Dans le cadre de leur recours, les requérantes soulevaient plusieurs moyens d’annulation de cette décision tirés notamment de l’absence de différenciation tarifaire, l’absence d’effets anticoncurrentiels et de l’utilisation d’un standard de preuve des effets potentiels abstrait, théorique et économiquement injustifié.
La Cour a cependant refusé de se prononcer sur le fond de cette affaire et a décidé d’adresser à la Commission européenne deux demandes d’avis : la première relative à l’existence d’une différenciation tarifaire et à la méthode retenue par l’Adlc « pour apprécier les écarts de prix et les écarts de coûts des appels on net et off net » ; la seconde relative à « l’appréciation des effets anticoncurrentiels des offres incriminées sur le marché de détail de la téléphonie mobile ».
La Cour d’appel a donc, dans l’attente de l’avis de la Commission européenne, sursis à statuer sur le fond de l’affaire.