La Cour d’Appel de Paris rappelle les obligations du producteur pour l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire
CA Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 14 septembre 2021, n°18/27529
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle les précautions et obligations que doit respecter un producteur dans le cadre de l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire, en particulier celle d’obtenir l’accord de tous les coauteurs de l’œuvre (incluant, dans le cadre d’une adaptation, celui de l’auteur de l’œuvre originaire) pour pouvoir soutenir l’existence d’une œuvre audiovisuelle réalisée et achevée au sens de l’article L.121-5 du Code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, un contrat de cession des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique et audiovisuelle avait été conclu entre l’éditeur d’un ouvrage et un producteur, prévoyant que celui-ci disposait d’un délai de 8 ans, expirant le 22 octobre 2012, pour réaliser le film, sous peine de résolution du contrat.
Après avoir appris l’existence d’un projet concurrent d’adaptation cinématographique de l’ouvrage, le producteur et le scénariste/réalisateur ont assigné l’éditeur devant le juge des référés aux fins de demander la désignation d’un mandataire judiciaire afin de trouver un accord pour la prolongation de la cession qui arrivait à expiration et obtenir l’engagement de l’éditeur de ne pas perturber la production pendant cette période. La demande a été déclarée irrecevable par le juge des référés.
Le producteur a ensuite assigné l’éditeur devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement en date du 5 juillet 2018, a jugé, notamment, que la clause résolutoire prévue au contrat de cession des droits d’adaptation était acquise dès lors que le film présenté par le producteur n’était pas la version finale mais une ébauche de projet.
La Cour d’appel confirme le jugement. Quand bien même le scénariste/réalisateur et le producteur du film indiquaient que le film était fini dans le délai contractuellement convenu, il doit être relevé que l’auteur de l’ouvrage initial n’a pas donné son accord, ni été consulté de sorte que le film ne peut être considéré comme achevé. Sans méconnaitre la complexité et la durée inhérentes à la recherche de partenaires et financeurs pour produire un film, la Cour d’appel a considéré que l’appelant n’avait pas exécuté son contrat de bonne foi « en laissant en sommeil son projet pendant plusieurs années, pour annoncer ensuite sa volonté de le poursuivre sans cependant en justifier auprès de son co-contractant et enfin, réaliser un document audiovisuel dans la précipitation, non exploitable en tant que « film de long-métrage » qu’elle s’était engagée à réaliser, sans respecter le scénario communiqué, dans l’unique but de faire échec au jeu de la clause résolutoire » (…). La Cour d’appel ajoute par ailleurs que l’appelant n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de communication du budget de production, de paiement à bonne date du minimum garanti prévu par le contrat et de remise préalable du film à l’auteur de l’ouvrage.
En plus de rappeler les obligations qui s’imposent au producteur dans le cadre de la production d’une adaptation, cet arrêt souligne la nécessité pour celui-ci de faire preuve de vigilance dans la gestion du calendrier de production.