La cour d’appel de Paris rejette la demande de Carrefour en réparation du préjudice concurrentiel subi, le défaut de répercussion de ce préjudice n’étant pas démontré
Par une décision rendue le 18 décembre 2014, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné la société Vania à hauteur de 43, 96 millions d’euros pour sa participation à une entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits pour l’hygiène corporelle.
Les sociétés Carrefour ont par la suite assigné la société Vania devant le juge en vue d’obtenir réparation du préjudice de diminution des marges arrière subi du fait de la participation de la société Vania à cette entente.
Par un jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a considéré que la société Vania a commis une faute civile et que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice des sociétés Carrefour est établi.
En conséquence, la société Vania a été condamnée à payer aux sociétés Carrefour la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts. Elle a interjeté appel de ce jugement.
Si la cour d’appel de Paris confirme l’existence d’une faute civile commise par la société Vania, elle rejette, à l’occasion d’une décision rendue le 5 janvier 2022, l’existence d’un dommage certain lié à l’entente.
En effet, afin de caractériser l’existence d’un tel dommage, il convient de rechercher en premier lieu l’existence d’un préjudice de diminution des marges arrière due à l’entente et en second lieu l’absence de répercussion de la diminution des marges arrière sur la marge avant. La cour d’appel de Paris relève que les sociétés Carrefour n’ont pas prouvé, au titre de la démonstration de leur préjudice, qu’elles n’ont pas répercuté sur le consommateur le manque à gagner résultant des marges arrière minorées du fait de l’entente sanctionnée.
La tâche n’était pas facile pour Carrefour qui devait ainsi établir une preuve négative.
Consciente de cette difficulté, Carrefour a invoqué devant la Cour d’appel que le fait de faire peser sur elle la charge de la preuve de l’absence de répercussion du manque à gagner sur la marge avant heurterait le principe d’effectivité en vertu duquel l’autonomie procédurale des ordres juridiques nationaux ne doit pas rendre pratiquement impossible l’exercice du droit à des dommages et intérêts.
Cet argument a été lui aussi écarté par les juges du fond.