L’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi, statuant après cassation est resté relativement discret. L’arrêt de la Cour de Cassation avait attiré l’attention en déclarant qu’en retenant simplement l’absence de subordination, la Cour d’Appel de Rouen avait statué par des motifs impropres à détruire la présomption de salariat attachée à la qualité de mannequin. L’on pouvait penser que cette cassation résultait d’un défaut de motivation de la Cour d’Appel de Rouen.
Tel n’est pas le cas de l’arrêt de la Cour de renvoi, la Cour d’Appel de Caen prenant le soin de motiver sa décision.
La Cour d’Appel retient ainsi que le contrat entre Johnny Halliday et la Société Legal doit être considéré comme un contrat de mannequin, donc comme un contrat de travail et qu’en conséquence la rémunération versée au chanteur doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations salariales et soumise aux charges sociales.
La Cour d’Appel de Rouen énonce en l’espèce que l’autorisation donnée à la Société Legal d’utiliser le nom, la signature et la photo relève de l’activité de mannequin, même si en l’espèce la photo utilisée avait été réalisée avant la signature du contrat et déjà utilisée en couverture de l’un des albums du chanteur.
Ayant qualifié cette prestation, la Cour constate que la rémunération versée est forfaitaire et qu’elle n’est « nullement fonction du produit, aléatoire, de la vente des paquets de café » ; elle en déduit la qualification de salaire. La Cour d’Appel écarte donc les conclusions de la Société Legal, contestant l’existence d’un contrat de travail et soutenant qu’il s’agissait d’une simple « cession de droit à l’image autorisée par l’artiste ».
Cette décision ne manque pas de surprendre ; en effet, ainsi que le rappelle la Cour, le contrat autorisait la Société Legal à utiliser le nom du chanteur, sa signature et la photo de son dernier album dans le cadre d’un jeu concours permettant de gagner sa Harley Davidson.
L’on voit mal en l’espèce que soient réunies les conditions de l’activité de mannequin, l’opération ne consistant pas à présenter un produit, puisque la photo avait pour objet initial l’illustration de l’album de l’artiste ; c’est en l’espèce principalement la notoriété du chanteur qui était utilisée sans qu’il n’ait aucune participation active à la présentation du produit.
La Société Legal a saisi la Cour de Cassation d’un second pourvoi et l’on espère que les juges sauront distinguer l’activité d’un mannequin de la cession du droit à l’image d’une personnalité.
Dans l’attente de la décision, l’on recommandera de veiller à la rédaction des contrats de merchandising.
Eric LAUVAUX