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CA Aix-en-Provence, 2e Ch., 7 juin 2018 (annulant la décision du Directeur général de l’INPI du 25 juillet 2017)

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a)       Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b)      Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (…) »

En d’autres termes, un signe, pour être enregistré à titre de marque, doit être distinctif, c’est-à-dire qu’il doit être perçu comme un moyen d’identification des produits et services qu’il désigne et un moyen de distinction par rapport aux concurrents. Cette exigence est réputée ne pas être satisfaite lorsque le signe désigne la provenance géographique des produits et services.

En l’espèce, le 10 juin 2016, la société déjà titulaire de la marque l’Occitane pour des produits cosmétiques, a déposé sous le même signe auprès de l’INPI une demande d’enregistrement pour, notamment, des produits de l’imprimerie, objets en cuir, vêtements et services de restauration. Le directeur de l’INPI a considéré que le signe déposé n’était pas distinctif et simplement descriptif des produits et services visés par l’enregistrement, provenant de la région Occitanie. Le déposant a formé un recours en annulation contre cette décision.

Dans son arrêt, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que la demande d’enregistrement de la marque l’Occitane ne pouvait être rejetée comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif seulement si ce signe, qui est une déclinaison du nom de la région administrative « Occitanie », concernait des produits et services dont la caractéristique est de provenir de cette région.

Or, la région administrative Occitanie n’est nommée ainsi que depuis le 28 septembre 2016. Elle n’existait donc pas encore officiellement en tant que telle à la date du dépôt de la demande.

De plus, en l’espèce, il n’est pas établi que le public visé attribue aux produits et services litigieux une provenance géographique de la région Occitanie.

Ainsi, la Cour d’appel conclut que le signe est distinctif. La marque l’Occitane n’évoquant pas pour le public visé un lien direct entre la région et les produits et services, elle peut donc être enregistrée.

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