La direction de la Sécurité Sociale précise le régime social des redevances et des avances versées aux artistes et aux mannequins
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, qui prévoit que les redevances sont assujetties aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, est l’occasion pour le Ministère du travail, le Ministère du budget et le Ministre des solidarités de préciser le régime applicable aux avances et redevances.
La circulaire précise donc que les redevances, et les avances qui y sont assimilées, sont exclues de l’assiette de cotisation de Sécurité sociale et du forfait social ; elle précise que le taux global de la contribution sociale sur les redevenus du patrimoine (incluant la CSG-CRDS et divers autres contributions et prélèvement) est de 13,5% pour les redevances et avances versées du 1er janvier au 30 juin 2012 et que le taux de 15,5% ne sera applicable qu’à compter du 1er juillet 2012.
La circulaire précise que la personne versant les redevances, doit « indiquer à l’artiste ou au mannequin, pour le calcul de son impôt sur le revenu, la part de CSG déductible du revenu imposable. Ce montant est à mentionner à la rubrique correspondante de la déclaration d’impôt (à hauteur de 5,8 %) ».
Lorsque l’artiste-interprète ou le mannequin réside fiscalement à l’étranger, la LFSS pour 2012 a prévu l’assujettissement à la cotisation maladie majorée (au lieu et place de la contribution susvisée) ; celle-ci égale à 12,81% du montant brut sera, comme la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, précomptée par la personne qui verse les redevances.
La direction de la Sécurité sociale profite de l’occasion pour préciser les critères permettant de retenir que les sommes versées en tant qu’avance sur redevance bénéficient du régime social des redevances.
La circulaire mentionne les 4 critères cumulatifs suivants :
– Critère n°1 : les sommes versées en tant qu’avance sur redevance doivent être fixées de façon proportionnées au regard du salaire total prévu au contrat ;
– Critère n°2 : l’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles ;
– Critère n°3 : le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production, le surplus de redevances soit significatif ;
– Critère n°4 : le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable pendant une durée suffisante.
Dans les deux annexes jointes à la circulaire, la direction de la Sécurité sociale précise la méthodologie à appliquer pour vérifier l’application de ces 4 critères dans le secteur de la production cinématographique (annexe 1) et dans le secteur de la production phonographique (annexe 2).
L’application des critères est différenciée compte tenu des pratiques et de l’économie différentes de ces deux secteurs ; dans l’industrie cinématographique, l’administration tient compte des règles homogènes qu’imposent les agréments du CNC pour déterminer des critères qui tiennent compte du budget du film et des pré-recettes assurées pour son financement.
Dans le secteur de la production phonographique, la direction de la Sécurité sociale tient compte de la différence entre les nouveaux talents et les artistes confirmés et des pratiques de l’industrie qui se caractérisent par la signature de contrats portant sur un ensemble d’enregistrements.
Ces critères simples s’appliquent aux contrats signés à compter de la publication de la circulaire ; cette circulaire s’accompagne d’une instruction aux services de l’URSSAF pour le règlement des situations et contrôles antérieurs.
Eric LAUVAUX