La doctrine administrative n’est pas le droit positif
Un fournisseur de fleurs avait conclu un contrat de coopération commerciale avec le franchiseur d’un réseau de magasins spécialisés dans la vente de fleurs. Aux termes de ce contrat, le franchiseur s’engageait notamment à fournir des prestations de publicité, de promotion et d’animation au profit du fournisseur, qui commercialisait ses fleurs et plantes au sein du réseau de franchise. En contrepartie de ces services, le fournisseur s’engageait à verser une rémunération assise sur le chiffre d’affaires de vente de produits (fleurs, plantes) aux magasins du réseau.
Après un an et demi d’exécution, le contrat de coopération commerciale a été résilié par le franchiseur. Le fournisseur a alors assigné ce dernier en nullité du contrat de coopération commerciale et en restitution des sommes versées à ce titre. Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal de commerce de Paris avait fait droit à ses demandes en prononçant la nullité du contrat de coopération commerciale et en condamnant le franchiseur à verser au fournisseur une somme de 60 814,71 euros, au titre de la répétition de l’indu.
Le franchiseur a interjeté appel du jugement. Lors de la procédure d’appel, le fournisseur invoquait divers fondements.
Il soutenait notamment que le contrat de coopération commerciale n’était pas conforme à la circulaire du 16 mai 2003 (dite « circulaire Dutreil I »). La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 octobre 2011, a considéré que cette circulaire présentant la doctrine administrative s’imposait à l’administration, mais n’avait aucune force obligatoire entre les parties puisqu’ « elle ne constitue pas, en elle-même, le droit positif applicable en l’espèce », et ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier la validité du contrat, conclu entre deux personnes de droit privé.
Le fournisseur faisait également valoir que les factures émises par le franchiseur au cours du contrat de coopération commerciale n’étaient pas conformes à l’article L.441-3 du Code de commerce. La Cour d’appel a retenu que les irrégularités invoquées, nécessairement postérieures à la date de conclusion du contrat, ne pouvaient fonder une annulation de ce dernier, la nullité s’appréciant au jour de la formation du contrat.
Enfin, le fournisseur soutenait que le contrat était nul pour absence de cause, car il ne prévoyait aucune contrepartie à la rémunération versée au franchiseur, dans la mesure où aucune prestation spécifique au profit du fournisseur n’était stipulée. Constatant que la promotion par le franchiseur des fleurs et des plantes, même si elle ne visait pas spécifiquement et nommément les produits du fournisseur, lui profitaient nécessairement, la Cour a estimé que la rémunération versée par le fournisseur avait bien une contrepartie détachable des obligations résultant des achats et des ventes.
Elle a donc infirmé le jugement et rejeté l’ensemble des demandes du fournisseur.
Le franchiseur a interjeté appel du jugement. Lors de la procédure d’appel, le fournisseur invoquait divers fondements.
Il soutenait notamment que le contrat de coopération commerciale n’était pas conforme à la circulaire du 16 mai 2003 (dite « circulaire Dutreil I »). La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 octobre 2011, a considéré que cette circulaire présentant la doctrine administrative s’imposait à l’administration, mais n’avait aucune force obligatoire entre les parties puisqu’ « elle ne constitue pas, en elle-même, le droit positif applicable en l’espèce », et ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier la validité du contrat, conclu entre deux personnes de droit privé.
Le fournisseur faisait également valoir que les factures émises par le franchiseur au cours du contrat de coopération commerciale n’étaient pas conformes à l’article L.441-3 du Code de commerce. La Cour d’appel a retenu que les irrégularités invoquées, nécessairement postérieures à la date de conclusion du contrat, ne pouvaient fonder une annulation de ce dernier, la nullité s’appréciant au jour de la formation du contrat.
Enfin, le fournisseur soutenait que le contrat était nul pour absence de cause, car il ne prévoyait aucune contrepartie à la rémunération versée au franchiseur, dans la mesure où aucune prestation spécifique au profit du fournisseur n’était stipulée. Constatant que la promotion par le franchiseur des fleurs et des plantes, même si elle ne visait pas spécifiquement et nommément les produits du fournisseur, lui profitaient nécessairement, la Cour a estimé que la rémunération versée par le fournisseur avait bien une contrepartie détachable des obligations résultant des achats et des ventes.
Elle a donc infirmé le jugement et rejeté l’ensemble des demandes du fournisseur.