La liquidation amiable ne dispense pas de respecter un préavis de rupture suffisant
La société Ammoniac Agricole, seul producteur d’ammoniac anhydre (un engrais agricole) a décidé de cesser son activité et de prononcer sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.
Des clients de la société Ammoniac Agricole ont agi à son encontre en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, demandant notamment sa condamnation sous astreinte à continuer de les approvisionner en ammoniac anhydre, et plus généralement, à poursuivre ses relations commerciales avec eux.
Le Tribunal, puis la Cour d’appel de Paris, ont donné raison à ces clients. Ainsi, par arrêts du 13 octobre 2010, la Cour d’appel a considéré que compte tenu de l’ancienneté des relations (entre 30 et 40 ans pour la plupart des clients), la société Ammoniac Agricole aurait dû respecter un préavis de rupture courant jusqu’à la fin de la saison d’épandage 2012 (à savoir fin juin 2012). Elle a donc ordonné à la société, sous astreinte, de poursuivre ses relations commerciales avec ces clients jusqu’à la fin de la saison 2012.
Saisie par la société Ammoniac Agricole, la Cour de cassation a rejeté les pourvois, par deux arrêts du 3 mai 2012. Elle retient en effet que la Cour d’appel était bien fondée à considérer que la société Ammoniac Agricole ne pouvait pas faire valoir utilement son auto-liquidation et les conséquences en découlant (absence de personnel qualifié, de matériel spécialisé, etc.), pour justifier l’absence de préavis suffisant, dans la mesure où elle était seule à l’origine de cette liquidation qui constituait une manœuvre délibérée de la société pour cesser rapidement d’approvisionner ses clients.