La  loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 relative à l’influence commerciale fait l’objet d’adaptations par ordonnance

Une ordonnance en date du 6 novembre 2024[1] est venue modifier la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visantà encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (« Loi sur l’influence commerciale »).

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par la loi du 22 avril 2024 (« DDADUE »)[2] afin d’assurer la compatibilité de la loi française avec le cadre juridique européen et de répondre aux observations formulées par la Commission européenne en application de la directive (UE) 2015/1535[3].

Cette directive prévoit en effet une obligation de communication à la Commission européenne de tout projet de règle technique, notamment pour s’assurer du respect du principe de la libre circulation des services. Les Etats membres doivent reporter l’adoption du projet de règle technique de 3 mois à compter de la date de réception de la communication par la Commission.

Or, cette procédure n’avait pas été respectée à l’occasion de l’adoption de la Loi sur l’influence commerciale.

Pour cette raison, le projet d’ordonnance avait quant à lui été notifié à la Commission européenne le 3 juillet 2024 avec un statu quo de 3 mois afin de respecter la procédure prévue par la directive 2015-1535.

Outre une simple modification de forme de l’article premier de la Loi sur l’influence commerciale définissant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, cette ordonnance :

  • Restreint le champ de l’interdiction de la promotion, directe ou indirecte, aux seuls actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique susceptibles de présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l’article L. 1151-2 du Code de la santé publique ;

  • Précise, sous réserve de la définition des modalités d’application par un décret, que :

  1. les interdictions prévues du I° au III° de l’article 4 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui relèvent de la compétence d’un autre Etat membre de l’espace économique européen que la France, sous réserve de certaines procédures dérogatoires (risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique, à la sécurité publique, fourniture d’un service destiné entièrement ou principalement à son territoire, établissement dans un autre Etat membre dans le but de contourner les règles plus strictes qui seraient applicables dans un autre Etat membre, etc.) ;

  1. les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat membre, sauf les cas de risque grave et sérieux d’atteinte à l’ordre public, à la protection de la santé publique, à la sécurité publique, à la protection des consommateurs, lorsqu’il existe une situation d’urgence justifiant son intervention ;

  • Assouplie les modalités d’indication :

  1. des mentions « images retouchées » et « images virtuelles », lesquelles peuvent être remplacées par des mentions équivalentes et qui doivent être claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé mais ne doivent plus nécessairement apparaître « durant l’intégralité du visionnage » ;

  1. de l’intention commerciale poursuivie par l’apposition des mentions « publicité » ou « collaboration commerciale », ou par toute mention équivalente claire lisible et compréhensible, adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé, lesquelles ne doivent plus nécessairement être identifiables « durant l’intégralité de la promotion ».

  • Ajuste la rédaction de l’article 9 de la Loi sur l’influence commerciale, obligeant les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale hors de l’Union à désigner un représentant, afin de préciser que cette obligation ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité d’influence commerciale ciblant le public français ;

  • Clarifie la rédaction des différentes sanctions applicables ;

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.


[1] Ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024

[2] Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

[3] Directive (UE) 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information