La marque « happy life » : les nuances sur le caractère protégeable d’un slogan à titre de marque.
Tribunal de l’Union européenne, 25 septembre 2018, T-457/17, Medisana AG c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Dans cette affaire une société allemande a déposé la marque verbale « happy life » notamment pour des produits dits érotisants. Sa demande d’enregistrement fut d’abord rejetée par l’examinateur, puis par la Chambre des recours de l’EUIPO au motif que les termes « happy life » ne présentaient pas de caractère distinctif pour les produits en cause. La Chambre de recours a motivé son refus en considérant que l’expression anglaise signifiant « vie heureuse » ne pouvait être vue par le public que comme un « message promotionnel élogieux » pour faire en sorte que l’acheteur ait une vie heureuse et qu’il achète ainsi le produit. Face à un tel refus, la requérante saisit l’EUIPO afin de voir la décision de la Chambre des recours annulée.
Selon la requérante, la marque « happy life » est effectivement distinctive, le public étant amené à comprendre le signe comme une indication d’origine et non comme un message uniquement publicitaire.
Après avoir rappelé les critères communs de la distinctivité, le Tribunal précise qu’un signe, même à connotation élogieuse, peut prétendre à la protection du droit des marques, à condition qu’il soit un minimum distinctif c’est-à-dire apte à garantir l’origine du produit aux consommateurs.
En l’espèce, le Tribunal commence par suivre la Chambre des recours qui avait considéré que pour le signe en langue anglaise « happy life » le public pertinent est le public anglophone. L’analyse du Tribunal sur la distinctivité de la marque suivra celle de la Chambre des recours en considérant que le signe happy life ne pouvait être vu que comme un message publicitaire, ne faisant état d’aucune prégnance et qu’il ne déclenchait « aucun processus cognitif auprès du public concerné ». La conclusion du Tribunal est donc claire, la marque « happy life » ne peut assurer la fonction d’identification de l’origine commerciale des produits.
L’ensemble des arguments de la requérante a ainsi été rejeté. L’on relèvera notamment, d’une part, que la société allemande reprochait à la Chambre des recours d’avoir considéré le signe « happy life » comme un simple message publicitaire en arguant du fait que le message positif communiqué par un signe ne devrait pas être la seule raison pour lui en refuser l’enregistrement à titre de marque. D’autre part, la société avait soutenu que la distinctivité de « happy life » ressortait de sa brièveté et du caractère prégnant qu’elle induisait. Le Tribunal considère ici qu’un signe verbal, bien que court, ne suffit pas à marquer une certaine prégnance propre à assurer la fonction d’identification.
Cette décision marque par son analyse stricte de la distinctivité de nature à prévenir des opérateurs économiques désireux de protéger leur slogan à titre de marque. Le Tribunal cherche quand même à inscrire sa décision dans la nuance en faisant ressortir que, tout de même, un signe à connotation élogieuse pourra bénéficier de la protection sur le terrain du droit des marques, à condition d’être un minimum distinctif…