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CA Toulouse, 2ème Ch., 28 octobre 2020

Un contrat de co-production portant sur la réalisation d’un pilote prévoyait que l’une des parties était chargée de financer la production alors que l’autre était chargée de la mise en œuvre artistique et matérielle du projet.

A la suite du visionnage du pilote, la société de production à l’origine du financement a estimé que son cocontractant avait commis des manquements qui, pour certains, rendaient le pilote de mauvaise qualité. Pour ces raisons, le producteur a assigné son cocontractant en résolution du contrat, restitution des sommes déjà versées ainsi qu’au paiement d’une indemnisation.

La société de production, déboutée en première instance, a interjeté appel en reprochant spécifiquement à son cocontractant des négligences dans le dépôt de demandes de subvention, une mauvaise gestion des fonds versés, une mauvaise gestion des acteurs et figurants, des retards dans la livraison du pilote et, surtout, une mauvaise qualité du pilote.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que la société de production n’a pas commis de manquements justifiant la résiliation du contrat. Parmi les manquements reprochés, la Cour soulève notamment qu’aucune mauvaise gestion des acteurs et figurants ne peut être reprochée au coproducteur dans la mesure où le contrat prévoyait qu’il était seul à gérer les décisions relatives à la réalisation du pilote et qu’il était en conséquence seul à pouvoir s’engager avec les tiers en son nom personnel. Concernant le retard de livraison du pilote, la Cour considère que celui-ci n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, d’autant que ce retard est notamment dû à l’ajout d’une scène convenue entre les parties au cours de l’exécution du contrat. La Cour note d’ailleurs qu’aucune conséquence en cas de retard de livraison n’était prévue dans le contrat et que ce retard n’avait donné lieu à aucune réclamation.

La Cour souligne surtout que l’appelant n’établit pas de manquement grave du coproducteur en raison d’une mauvaise qualité du pilote qui justifierait la résolution. Ce manquement ne peut être retenu dès lors que le financement qui avait été convenu n’a pas été versé intégralement et que le contenu du pilote avait fait l’objet de modifications importantes convenues entre les parties.

La société de production qui était en charge de la réalisation du pilote a par ailleurs obtenu la condamnation partielle de son cocontractant au paiement d’une indemnisation pour les dépenses qu’elle a dû exposer pour finaliser le pilote alors qu’elle estimait que les conditions du dernier versement prévues au contrat étaient remplies. La Cour confirme par ailleurs la condamnation du producteur chargé du financement au versement de la dernière échéance prévue au plan de financement.

Cet arrêt démontre l’importance de la prise en compte de l’ensemble des éléments de la production d’un film lorsque l’on reproche à son cocontractant la mauvaise qualité d’une œuvre commandée.

Cet arrêt permet également de rappeler la nécessité de prévoir des clauses spécifiques dans les contrats de coproduction, précisément sur la définition des rôles de chacune des parties et sur les conséquences de non-réalisation d’une échéance, notamment pour les échéanciers de paiement.

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