La preuve de la contrefaçon rapportée par un stagiaire avocat
TGI, 3ème Ch., 1ère Section, 5 avril 2018
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que lorsqu’un stagiaire en cabinet d’avocat commande un produit supposé contrefait, le procédé est légal dès lors que l’huissier constate lui-même les faits relatés dans le procès-verbal de constat.
Dans cette affaire, il a été demandé au Tribunal de déclarer nuls les procès-verbaux de constat d’huissier au motif que les produits litigieux ont été achetés et réceptionnés par une stagiaire au sein du cabinet d’avocat, conseil de la partie adverse, par l’intermédiaire de sa boite mail.
La société poursuivie pour contrefaçon fonde son argumentation sur trois points : (i) L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ; (ii) L’article 9 du Code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; (iii) Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Le Tribunal rappelle à cette occasion que la Cour Européenne des droits de l’homme a affirmé, dans un arrêt en date du 12 juillet 1988, que la Convention européenne des droits de l’homme ne règlemente pas l’admissibilité des preuves.
Il constate également que la demande de nullité des procès-verbaux de constat d’huissier ne repose pas sur le fondement de la nullité pour vice de forme, ni sur celui de la nullité pour irrégularité de fond.
Il ressort alors de cette affaire que le seul fait que la personne assistant l’huissier ait la qualité de stagiaire élève-avocat du cabinet du demandeur est sans incidence sur la validité de l’administration de la preuve. Ces faits sont également sans incidence sur la loyauté de la preuve obtenue si l’huissier a pu vérifier toutes les opérations matérielles effectuées.
En l’espèce, l’huissier a personnellement constaté les faits relatés dans ses procès-verbaux de constat, hors de tout stratagème déloyal. Ainsi, il ressort de ce jugement que le procédé est légal dès lors que l’huissier se borne à constater les commandes effectuées par la stagiaire sur sa messagerie.
Le Tribunal rejette ainsi les demandes tendant à voir déclarer nuls ou irrecevables les procès-verbaux de constat d’huissier.
Ce jugement peut apparaître contraire à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du
25 janvier 2017 qui a jugé que le tiers assistant l’huissier lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’achat doit être indépendant de la partie requérante.
Si ces décisions peuvent entraîner des incertitudes, l’on relèvera toutefois que le Tribunal a souligné que l’arrêt rendu en 2017 concernait un cas où la personne assistant l’huissier avait pénétré seule dans le magasin pour acheter les produits litigieux, ce qui impliquait que l’huissier n’avait pas assisté à la vente qu’il relatait dans son procès-verbal.
Judith Ayache