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TUE, 6 septembre 2023, affaire T-601/22.

Pour mémoire, selon la jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur.

En l’espèce, les services pour lesquels la protection avait été revendiquée relevaient des classes 35, 38 et 42 pour notamment les services « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; de conception et développement de logiciels ; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique ; aucun des services précités n’étant fourni à des tiers dans le domaine de la fourniture de services publicitaires, services de marketing ou services d’achat d’espace et de plans médias ».

La marque de l’Union européenne est attaquée en déchéance et la division d’annulation de l’EUIPO prononce la déchéance partielle de la marque pour tous les services, à l’exception des services suivants relevant de la classe 42 : « Services des technologies de l’information ; conception et développement de logiciels ; aucun des services précités n’étant fourni à des tiers dans le domaine de la fourniture de services publicitaires, services de marketing ou services d’achat d’espace et de plans médias  ».

Dans la mesure où l’action en déchéance n’a abouti que partiellement, la demanderesse à l’action en déchéance forme un recours.

La chambre de recours accueille le recours et annule la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait rejeté la demande en déchéance de la marque contestée pour certains des services relevant de la classe 42.

Le titulaire de la marque forme un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne.

Pour justifier de l’usage sérieux de sa marque pour les services relevant de la classe 42, le titulaire produisait cinq factures, quatre offres commerciales arborant la marque contestée, adressées à Vodafone et à Telefonica (étant précisé que les documents ont été communiqués en espagnol sans traduction), des captures d’écran et publications sur Instagram et Facebook ainsi qu’un lien internet de présentation produit.

S’agissant des services informatiques et logiciels, le Tribunal reprend l’analyse de la chambre des recours et considère que les termes compris dans la classe 42 sont extrêmement larges et que, pour maintenir la marque contestée, il appartenait au titulaire de la marque de démontrer qu’il proposait un large éventail de services informatiques et logiciels pour tous types d’entreprises, à défaut de précisions dans le dépôt permettant de constituer des sous-catégories appropriées pour ces termes généraux.

De simples indications comme Yomvi, JavaScript Engineer Volia ou software figurant sur cinq factures sont jugées insuffisantes pour établir qu’il s’agit de services des technologies de l’information ou de conception et de développement de logiciels. Les offres commerciales, non signées et confidentielles sont également jugées insuffisantes d’autant qu’elles ne sont associées à aucun contrat. Les captures d’écran ou des photographies des foires internationales ne contiennent pas d’informations suffisantes permettant d’établir que les services facturés peuvent être considérés comme étant des services des technologies de l’information ou de conception et de développement de logiciels.

Le Tribunal rejette également les éléments de preuve issus de liens vers les comptes de réseaux sociaux Instagram et Facebook du titulaire de la marque au motif notamment qu’il n’appartient pas aux instances de l’EUIPO de rechercher sur des sites Internet ou des réseaux sociaux les éléments qui permettent d’établir la notoriété de la marque.

Les documents produits par le titulaire de la marque sont donc jugés inaptes dans leur ensemble à démontrer un usage sérieux de la marque pour les « services des technologies de l’information ; conception et développement de logiciels ; aucun des services précités n’étant fourni à des tiers en rapport avec la fourniture de services de publicité, de services de marketing ou de services d’achat et de planification de supports » et la déchéance de la marque est donc confirmée.

Cette affaire est l’occasion de rappeler l’importance de conserver des preuves d’usage d’une marque. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation de la marque, effective et suffisante, dans la durée sur le marché concerné, grâce notamment à des données identifiables et quantifiables.

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