A la suite d’un contrôle opéré au sein du Rugby Club Toulonnais, l’URSSAF de l’Isère a notifié un redressement portant notamment sur les sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à plusieurs salariés, requalifiées en salaire et réintégrées dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale.
L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale précisant les règles d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés, notamment à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail renvoie à l’article 80 duodecies du CGI, lequel liste les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui sont en tout ou partie non imposables.
La Cour d’appel avait débouté le Club de son recours et confirmé le redressement soulignant que les sommes objet de la transaction concernaient des joueurs titulaires de CDD « en cours de d’exécution ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi du Club en rappelant que « les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
La Cour de cassation confirme sa position prise dans un arrêt de 2010 (Cass. Civ. 2ème, 7 octobre 2010, 09-12404) et est cohérente avec la position prise par l’Administration. La rupture anticipée d’un CDD par l’employeur en dehors des cas visés par le code du travail (faute grave, force majeure ou inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail), ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (article L 1243-4 trav.). Or, selon l’Administration, cette indemnité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, « pour sa partie correspondant aux salaires qu’aurait perçu le salarié jusqu’au terme du contrat » (Circ. Intermin. DSS 2011-45 du 14 avril 2011, a contrario, l’administration laissait entendre que le surplus pourrait suivre le régime des indemnités de licenciement, ce qu’elle avait d’ailleurs indiqué dans sa précédente circulaire du 25 janvier 2001).
La Cour de cassation se prononce également sur la requalification des indemnités transactionnelles versées :
• à un joueur titulaire d’un CDD, mais dont le contrat de travail était parvenu normalement à son terme, la transaction étant intervenue plusieurs mois après. La Cour d’appel avait annulé le redressement au motif que le contrat de travail « ayant pris fin au jour de la signature du protocole, l’indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages et intérêts, exclusive de cotisations ».
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dès lors que cette motivation (la transaction avait été signée alors que le CDD avait pris fin) constituait des motifs étrangers à la caractérisation des sommes versées au regard des règles d’exclusion d’assiette de cotisations.
• à un médecin titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le libellé de la transaction état « une indemnité forfaitaire ayant incontestablement le caractère de dommages et intérêts, versés en réparation du préjudice dont [le salarié] estime avoir été victime en raison de son départ du RCT lié à la rupture de son contrat de travail ». La Cour d’appel avait confirmé l’annulation du redressement au motif qu’il s’agissait de « dommages et intérêts ».
La Cour de cassation casse également l’arrêt d’appel sur ce point au motif qu’il appartenait à la cour d’appel de donner la qualification des sommes objet de la transaction.
La qualification « d’indemnité transactionnelle » et « de dommages et intérêts » dans une transaction conclue entre un employeur et un salarié ne suffit donc pas à écarter les règles strictes et limitatives d’exonération de cotisations de sécurité sociale.
Muriel de LAMBERTERIE