La sanction pécuniaire pour non-respect d’engagements n’a pas à tenir compte des critères fixés par l’article L. 464-2 I al. 3 du Code de commerce
La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les suites des décisions n°06-D-29 du 6 octobre 2006 et n°15-D02 du 26 février 2015 de l’Autorité de la concurrence (Conseil de la concurrence en 2006).
Pour rappel, en 2006, le GIE les Indépendants (devenus Les Indés Radio), dont le but est d’agréger les audiences des radios locales afin de leur permettre d’accéder au marché publicitaire national, avait pris des engagements afin de ne pas restreindre de manière discriminatoire l’accès au GIE, en modifiant ses procédures (admission, exclusion…) et ses documents internes (règlement intérieur, documents envoyés aux candidats…).
En 2015, l’Autorité avait constaté que les mesures mises en place ne respectaient pas les engagements pris, soulignant le manque de transparence des procédures et certaines nouvelles mesures contre-productives. Elle avait donc décidé de sanctionner le GIE à hauteur de 300 000 euros et avait prononcé une astreinte de 500 € par jour de retard.
Le GIE avait contesté cette sanction et évoqué en particulier le fait que la décision de l’Autorité ne faisait nullement référence aux critères de détermination issus de l’article L. 464-2 I al. 3 du Code de commerce (classiquement : la gravité des faits reprochés, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation de l’entité et l’éventuelle réitération de pratiques).
La Cour de cassation, qui confirme l’arrêt d’appel, retient que seul le montant maximal prévu à cet article est applicable aux sanctions pécuniaires pour non-respect d’engagements et qu’il n’est pas nécessaire pour l’Autorité de procéder à une analyse sur la base des critères cités plus haut.
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 (n° 16-25403)