Les apports de la Loi Macron :
La récente Loi du 6 août 2015 du nom de notre Ministre de l’Economie vient d’alléger les formalités liées à la cession d’un fonds de commerce. En effet, sur plusieurs aspects, elle a modifié certaines dispositions du Code de commerce relatives à la transmission du fonds de commerce.
Désormais, qu’il s’agisse d’une vente du fonds de commerce ou bien d’un apport de celui-ci à une société, l’obligation (pour l’acquéreur ou l’apporteur) de publier l’acte dans un journal d’annonces légales est supprimée. Ne reste alors que la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qui demeure obligatoire, toujours dans les 15 jours (art. L141-12 C.Com).
L’obligation d’enregistrement préalable de l’acte de cession est maintenue pour les actes sous seing privé. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, il est désormais prévu que l’enregistrement puisse être accompli au moment de la publication (art. L141-13 C.Com).
Ensuite, le droit d’opposition au paiement du prix accordé aux créanciers peut dorénavant se matérialiser dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. L141-14 C.Com). De même, la possibilité offerte au vendeur de se pourvoir en référé est maintenue mais le recours sera formé devant le Président du Tribunal de commerce et non plus devant le Président du Tribunal de Grande Instance (art. L141-15 C.Com).
La référence au droit pour un créancier du vendeur de former une surenchère du sixième du prix est aussi supprimée (art. L141-19 C.Com).
Enfin, s’agissant du privilège du vendeur de fonds de commerce lui permettant de garantir le paiement du prix, le délai d’inscription est maintenant allongé de 15 à 30 jours (art. L141-6 C.Com).
Les apports de la loi de finances rectificative pour 2015 :
Dans la continuité de la modification des articles du Code de commerce par la Loi Macron, une loi de finances rectificative pour 2015 vient d’être promulguée le 29 décembre 2015.
Elle a pour conséquence notamment de modifier sur certains points les conséquences fiscales d’une cession de fonds de commerce pour faciliter sa mise en œuvre.
Tout d’abord, l’article 97 de la loi est venu modifier l’article 1681 F du Code général des impôts.
Cette disposition offre désormais au cédant d’un fonds de commerce, à compter du 1er janvier 2016, la possibilité de demander (sans précision de la forme de la demande) un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme, étalement possible jusqu’au 31 décembre de la 5e année (dans la limite de la durée prévue pour le paiement du prix), lorsque les parties ont convenu d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession.
Tout cela est possible dans le cadre d’une opération de « crédit-vendeur » consistant pour le cédant à ne recevoir un paiement comptant que pour une partie du prix de vente et à faire crédit à l’acquéreur pour le solde.
Mais cette possibilité est limitée aux entreprises de moins de 10 salariés et dont le total du bilan ou du chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros.
Ensuite, l’article 1684 1) du Code général des impôts est modifié.
Ainsi, le délai de 90 jours (au lieu des mots « trois mois ») mentionné au 2e alinéa initial, permettant de mettre en cause le cessionnaire qui n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession, court désormais à compter de la publication au BODACC ou du dernier jour du délai de l’article L141-12 du Code de commerce en l’absence de publication.
Par ailleurs, le délai de 90 jours de solidarité fiscale entre l’acquéreur et le vendeur court à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats lorsque celle-ci n’a pas été déposée dans les 60 jours.
Enfin, l’article 97 II de la loi a modifié l’article L143-21 du Code de commerce en réduisant le délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds de commerce à 105 jours (au lieu de 5 mois) permettant ainsi au cédant de disposer plus rapidement de cette somme. Toutefois, ce délai est prolongé de 60 jours dans l’hypothèse où la déclaration de cessation n’a pas été déposée en temps utile.
François BRAUNSTEIN