Skip to main content
Imprimer

Cass. Com. 9 juillet 2013, N° 12-22-627

Cette espèce permet de confirmer la confiance que peuvent avoir les tiers dans le fait de conclure des transactions avec le Directeur Général ou le Directeur Général d’une SAS, quand bien même selon le Code de Commerce, seul le Président de la SAS est en mesure de l’engager. Une SAS « A », par le biais de son Directeur Général, s’était engagé aux termes d’un contrat d’apport d’affaires, à rémunérer une société «B».
La somme due par A à B a dans un premier temps été réduite d’un commun accord (oral), puis A a refusé de la régler dans son ensemble, arguant de ce que le Directeur Général n’avait pas le pouvoir d’engager la société auprès de tiers, ce pouvoir appartenant exclusivement à son Président sur le fondement de l’Article 227-6 du Code de Commerce. A reproche donc à B de n’avoir pas recherché si son Directeur Général avait bien un pouvoir spécifique pour engager la société puisque selon elle, ce dernier n’avait pas de droit un tel pouvoir. La Cour de Cassation, rappelant le constat de la Cour d’Appel que B avait rempli ses obligations contractuelles envers A, a estimé que le Directeur Général de A avait parfaitement le pouvoir d’engager cette dernière.

Sur le plan de l’équité et de la confiance des affaires, cette décision qui empêche la SAS mauvais payeur de se retrancher derrière l’absence de pouvoir alléguée de son représentant est heureuse. L’argumentation de la Cour de Cassation est très simple : elle rappelle qu’effectivement aux termes de l’Article L 227-6 susvisé, c’est le Président qui représente la SAS vis-à-vis des tiers, mais énonce que ce texte doit être mis en œuvre « à la lumière » des dispositions de l’Article 10 de la directive 2009/101 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Cet Article 10.2 énonce que « Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées ». Il convient aussi de se référer à l’Article 9 de la même directive pour préciser la portée de cette référence à l’Article 10. Celui-ci dispose que « L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui en qualité d’organes, ont le pouvoir d’engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance ».

On rappellera que dans un arrêt de 2008 (Cass. Com. 3 juin 2008 N° 07-14.457), la Cour de Cassation avait énoncé qu’il convenait que les pouvoirs de représenter la société du Directeur Général ou du Directeur Général délégué soient mentionnés dans les statuts et que ce derniers soient régulièrement publiés pour que lesdits pouvoirs opèrent à l’égard des tiers.

Il semble que la Cour de Cassation aille ici plus loin qu’en 2008 : dès lors que les statuts de A prévoyaient la possibilité de nommer un Directeur Général ou un Directeur Général Délégué et que cette nomination avait selon toute vraisemblance (bien que la Cour de Cassation ne le rappelle pas) été publiée, le fait pour ce dernier de conclure un accord pour le compte de A (même oral apparemment) engageait bien cette dernière, sans que l’on ait même à se préoccuper de l’existence de pouvoirs de représentation figurant dans les statuts.

Matthieu BRINGER

Imprimer