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CJUE, 26 avril 2017, Filmspeler

La Cour de justice de l’Union Européenne continue de préciser sa jurisprudence sur la notion de communication au public au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001.

Par un arrêt du 26 avril 2017, elle a jugé – de manière étonnante au premier abord – que cette notion couvrait la vente d’un lecteur multimédia sur lequel était préinstallé un logiciel contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites dédiés à la contrefaçon d’œuvres.

Le lecteur multimédia commercialisé en l’espèce embarquait un logiciel « open source » et plusieurs modules complémentaires préinstallés, développés par des tiers et librement accessibles sur internet. Ces modules contenaient des liens hypertextes pointant directement vers des sites tiers mettant à disposition des œuvres audiovisuelles sans autorisation des titulaires de droit.

Après avoir rappelé ses récentes décisions sur la notion de communication au public (GS Media, Reha Training, BestWater, Svensson, ITV Broadcasting, Premier League), la principale question qui se posait en l’espèce était de déterminer si la fourniture d’un appareil pouvait constituer un « acte de communication au public ». Si la directive 2001/29 semble indiquer le contraire (considérant 27), la Cour renvoie sur ce point à sa décision fondatrice SGAE du
7 décembre 2006, et juge qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple fourniture d’installations physiques.

Dans la mesure où les appareils ont été spécifiquement et volontairement préparés pour permettre l’accès, via des liens hypertextes, à des sites qui ne sont pas facilement identifiables par le public, l’exploitant des lecteurs multimédia a, en réalité, offert aux utilisateurs un moyen d’accès direct aux œuvres contrefaites.

La Cour a par ailleurs tranché la question de l’application de l’exception de reproduction temporaire pour les reproductions réalisées sur le lecteur multimédia à l’occasion de la diffusion en streaming depuis un site internet vers lesquels renvoyaient les liens hypertextes embarqués.

Ce principal axe de défense de l’exploitant du modèle de lecteur multimédia incriminé est écarté de manière prévisible dans la mesure où, (i) les actes de reproduction en l’espèce n’avaient pas pour unique finalité de permettre une utilisation licite des œuvres ; (ii) ceux-ci sont de nature à porter atteinte à l’exploitation normale des œuvres et à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. La Cour a également relevé le caractère délibéré de l’offre d’accès à du contenu non autorisé.

Si la solution parait étonnante au premier abord, elle est justifiée au reagrd de la jurisprudence constante de la Cour concernant la notion de communication au public. Il convient d’observer avec attention ses développements et potentielles extensions à d’autres intermédiaires, en particulier dans la mesure où le caractère délibéré de la communication d’œuvres contrefaites semble prendre davantage de place dans le raisonnement de la Cour (voir également sur ce point l’arrêt GS Media du 8 septembre 2016).

Loïc FOUQUET

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