L’action du ministre est conforme à la CESDH

Relations commerce / industrie

 

On se souvient de l’affaire ayant opposé le GALEC au ministre de l’économie et ayant donné lieu à la condamnation du GALEC par la Cour d’appel de Versailles, le 29 octobre 2009 à rembourser plus de 23 millions d’euros à des fournisseurs, ces sommes ayant été indument perçues au titre de protocoles transactionnels conclus avec lesdits fournisseurs et déclarés nuls, car ils donnaient lieu à des rémunérations rétroactives ne correspondant à aucun service rendu (voir la Lettre économique n°119).

Suite à cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles, le GALEC avait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (« CEDH »). Il soutenait que « l’action en substitution du ministre a eu pour effet d’usurper le droit d’agir en justice des fournisseurs, entraînant l’iniquité du procès dans lequel elle était défenderesse », et faisait en conséquence valoir que cette action n’était pas conforme à l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

Dans sa décision rendue le 17 janvier 2012, la CEDH considère que l’action du ministre fondée sur l’article L.442-6-III du Code de commerce vise avant tout à défendre l’ordre public économique qui ne se limite pas aux intérêts immédiats des fournisseurs. Selon la Cour, il ne s’agit pas d’une « action en substitution », mais d’une action autonome de celle ouverte aux fournisseurs, car ces derniers peuvent malgré l’action du ministre agir eux-mêmes contre leurs distributeurs pour faire valoir leurs droits, ou être attraits à l’instance par les distributeurs assignés par le ministre.

La CEDH rappelle ensuite la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mai 2011 (voir la Lettre économique n°113), selon laquelle le ministre doit informer les parties au contrat de l’introduction d’une action poursuivant la nullité desdits contrats, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que les pratiques illicites ont causés. Elle relève que cette obligation d’information à la charge du ministre est justifiée par un impératif de protection des fournisseurs et que, même lorsque le ministre n’a pas informé les fournisseurs concernés d’une action contre le distributeur, ce dernier ne subi pas de préjudice dans la mesure où il a la possibilité d’attraire lui-même les fournisseurs à l’instance.

La CEDH en conclut que le grief du GALEC selon lequel l’action du ministre de l’économie fondée sur l’article L.442-6-III du Code de commerce violerait l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’est pas fondé.

 

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