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Cour de cassation, Assemblée Plénière, 17 février 2012, M.X c. M.Y et LPG Systems SA.

M.X avait été condamné, par un arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, au paiement de diverses sommes pour contrefaçon par reproduction de plusieurs revendications d’un brevet enregistré sous le n° 87 03856 déposé par M.Y et exploité exclusivement par la société LPG Systems.

Postérieurement à ce litige, la Cour d’appel de Lyon, par un arrêt  du 21 février 2012, annula, dans le cadre d’un autre contentieux, les revendications du brevet n°87 03856 qui avaient fait l’objet d’une contrefaçon par M.X.


C’est dans ces circonstances que M.X porte l’affaire devant les tribunaux, considérant que l’annulation du brevet était à la fois rétroactive et absolue et privait ainsi nécessairement de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée à son encontre.

La Cour de cassation juge, dans son arrêt rendu en assemblée plénière, que « l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation au chef de contrefaçon ». En effet, la décision ayant prononcé la condamnation est irrévocable.

La question posée ici à la Cour est de déterminer si le caractère absolu de l’annulation d’un brevet doit prédominer sur le caractère irrévocable d’une décision antérieure.

Les faits commis alors que le brevet était en vigueur étaient bien des faits constitutifs de contrefaçon. Pour autant, le défaut de validité du brevet aurait pu « régulariser » a posteriori les faits commis puisque le contrefacteur reproduisait en réalité des revendications qui n’auraient pas dû faire l’objet d’une protection.

Il convient de remarquer qu’il n’est pas précisé si lors du premier litige entre les parties, le défendeur avait tenté de contesté la validité du brevet.

La Cour de cassation, par cet arrêt, réaffirme le caractère irrévocable de la décision passée en force de chose jugée.

Pour autant, il convient de souligner qu’en matière de droit des marques, la solution retenue semblait jusqu’ici différente. En effet, la Cour de cassation a retenu dans deux décisions récentes que l’annulation d’une marque avait un effet absolu et que la condamnation antérieure pour contrefaçon dans un autre litige était dépourvue de fondement (Com. 12 octobre 2010 Dermo Esthétique Reine ; Com 10 mai 2011, Dermo Esthétique Reine).

Si les deux décisions rappellent le principe du caractère absolu de l’annulation d’une marque, elles présentent néanmoins une différence majeure avec l’arrêt de la Cour de cassation commenté. En effet, le jugement ayant annulé la marque en cause était postérieur de peu à l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur la contrefaçon pour la première décision citée, qui n’était ainsi pas définitif puisque encore susceptible d’un pourvoi, et antérieur à l’arrêt de la Cour d’appel pour la seconde décision citée.

Ainsi, la procédure devant juger de la matérialité de la contrefaçon était en cours lors de l’annulation de la marque dans le cadre d’un litige tiers, et les décisions de condamnation intervenues ne pouvaient être considérées comme irrévocables puisqu’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012, rendu en assemblée plénière, a-t-il vocation à s’appliquer pour tous les droits de propriété intellectuelle ? Il semble qu’il n’y ait pas de raisons de différencier le droit des brevets des autres droits de propriété intellectuelle et que la même solution devrait donc s’appliquer en droit des marques pour des espèces similaires.

Anne Sophie LABORDE

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