Skip to main content
Imprimer

Aux termes de sa décision n° 21-D-30 du 28 décembre 2021, l’Autorité a été amenée à statuer sur les pratiques de Samsung relatives (i) à son système de distribution sélective, (ii) à ses refus d’approvisionnement, (iii) à la différenciation tarifaire pratiquée entre ses distributeurs, et (iv) à l’exclusion du distributeur en cause du bénéfice de certaines opérations promotionnelles.

S’agissant de la licéité du système de distribution sélective, l’Autorité reprend les principes connus de la jurisprudence Coty et relève tout d’abord que sa mise en œuvre n’est pas illicite en soi (et au contraire justifiée) dès lors que les produits en cause – les téléviseurs Elite de Samsung – sont positionnés sur un segment haut de gamme aux propriétés technologiques avancées.

L’Autorité examine ensuite, à la lumière des critères de la jurisprudence Coty, les deux clauses du contrat contestées, consistant en :

  • une obligation d’installation et de mise en service des téléviseurs au sein d’un périmètre géographique raisonnable qui apparaît justifiée et proportionnée eu égard aux objectifs qu’elle poursuit ; et
  • une interdiction de vente sur les marketplaces qui, non seulement, apparaît appropriée eu égard à l’objectif de garantir l’image de marque et la qualité des produits car elle permet à Samsung de contrôler l’environnement dans lequel ses téléviseurs haut de gamme sont distribués), mais qui par ailleurs « ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire » dans la mesure où elle ne va pas jusqu’à interdire toute vente sur Internet de manière absolue. 

S’agissant des autres pratiques verticales de Samsung, l’Autorité exclut d’emblée tout abus de position dominante compte tenu de l’absence de position dominante de Samsung sur le marché des téléviseurs et conclut qu’aucun élément ne démontre une entente avec d’autres opérateurs. Ainsi, il ne ressort pas de l’instruction que les refus de vente sous couvert d’exclusivités étaient anticoncurrentiels, ni que les différenciations tarifaires faussaient la concurrence (« les pratiques alléguées relevant de la liberté contractuelle de Samsung »), ni enfin que les opérations promotionnelles concernées, d’une portée limitée, étaient susceptibles de produire un effet d’exclusion.

Imprimer