L’Autorité de la concurrence fournit des orientations sur la conformité des systèmes de notation en matière de développement durable

L’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») vient de rendre un avis très intéressant concernant les systèmes de notation des produits et services en matière de développement durable (avis rendu le 9 janvier 2025).

Cet avis permet aux différents acteurs du secteur concerné de mieux appréhender ces systèmes de notation au regard du droit de la concurrence.

Pour mémoire, le 8 février 2024, l’Autorité s’est saisie d’office pour avis afin d’analyser le fonctionnement concurrentiel des systèmes de notation visant à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et services.

Ces systèmes de notation, en plein essor dans de nombreux secteurs, sont définis comme des outils permettant d’évaluer et de noter, sous une forme simple, un produit ou un service.

Les notes en question peuvent figurer sur divers supports et notamment sur des applications mobiles, sur l’emballage du produit, sur un étiquetage en magasin et sur les pages produits en ligne et concernent des produits très variés (produits alimentaires, textiles, ménagers, électroniques, cosmétiques, etc.)

Ces notes permettent aux consommateurs de comparer les produits et services d’une même catégorie.

En dépit de l’existence d’effets positifs évidents des systèmes de notation, certains, en raison de leurs conditions d’élaboration ou d’utilisation, pourraient conduire à altérer artificiellement l’arbitrage des consommateurs et fausser le libre jeu de la concurrence.

En effet, comme l’a déjà reconnu à plusieurs reprises, l’Autorité rappelle que les caractéristiques liées à la durabilité des produits ou services sont un paramètre de concurrence.

Pour que les conditions de conception d’un système de notation soient favorables au fonctionnement concurrentiel du marché, l’Autorité recommande que :

  • les éditeurs de systèmes de notation veillent à la robustesse des données utilisées, à la solidité de la méthode de calcul (critères de notation et pondération accordée à chacun d’eux), à la fiabilité (exactitude et précision) et à la transparence de leur système de notation (source de financement, liens avec des entités tierces, participants à la conception du système, etc.) pour ne pas fausser la concurrence entre les produits et services notés.

De même, ces derniers devraient informer les entreprises dont les produits sont notés et les consommateurs des caractéristiques de durabilité évaluées, et prévoir un mécanisme de correction (changement de composition d’un produit par exemple) mis en œuvre dans un délai raisonnable ;

  • la notation des produits soit suffisamment différenciante selon les critères de pondération retenus afin d’éviter que le système de notation aboutisse à des notations similaires pour un type de produits ou services ;

  • dans le cadre de travaux préparatoires à la conception d’un système de notation, les entreprises concurrentes portent une attention particulière à l’échange d’informations sensibles ou la sous-représentation d’une partie prenante, laquelle pourrait conduite à générer des informations potentiellement trompeuses pour les consommateurs ou aboutir à un système permettant aux entreprises dont les produits sont notés d’éviter de se faire concurrence par les mérites.

En conséquence, l’Autorité appelle à la vigilance s’agissant de pratiques qui pourraient être déployées à l’occasion de la mise en œuvre des systèmes de notation, et notamment :

  • l’accès aux données et intrants nécessaires pour exercer l’activité qui pourrait être empêché sans justification ou opposé de manière discriminatoire et, de ce fait, affaiblir la concurrence, voire exclure certains opérateurs du marché ;

  • le dénigrement des produits ou services notés résultant d’une notation défavorable par exemple lorsqu’ils contiennent des ingrédients controversés, quand bien même ces derniers sont autorisés par les autorités de santé ;

  • les actions de représentation d’intérêts, et notamment l’immixtion dans le processus décisionnel d’une autorité pour l’inciter à adopter une décision indue, ou encore l’adoption par des entreprises d’une position commune visant à fournir à cette autorité des informations trompeuses ;

  • la communication sélective des notes issues d’un système de notation, notamment la communication des notes uniquement lorsqu’elles sont positives, laquelle peut être de nature à réduire le pouvoir informatif des consommateurs et la comparaison des produits et services notés ; et

  • l’imposition d’un système de notation par une entreprise en position dominante à un partenaire commercial