L’Autorité de la concurrence française autorise la prise de contrôle exclusif de la société Axéréal Elevage par le groupe Avril
Aux termes de sa décision du 27 septembre 2024, l’Autorité de la concurrence a autorisé sans condition la prise de contrôle exclusif par le groupe Avril des sociétés Axéréal Elevage et Centre Grains.
Le groupe Avril est un opérateur agro-industriel international principalement actif dans le secteur de la nutrition animale, aussi bien à l’amont avec ses activités de trituration de graines oléagineuses (production d’huiles végétales et de tourteaux) qu’à l’aval, avec la production et la commercialisation d’aliments complets et d’aliments complémentaires à destination des animaux d’élevage (via la société Sanders). Le groupe Avril est également actif dans la production d’animaux vivants en vue de leur abattage commercialisés à des abattoirs.
La société Axéréal Élevage (cible de l’opération) exploite principalement neuf usines de production d’aliments complets à destination des animaux d’élevage, essentiellement localisées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire. Elle produit et collecte des volailles vivantes en vue de leur abattage.
Il est inéressant de noter que si la notification ne portait initialement que sur l’acquisition d’Axéréal Elevage, l’Autorité de la concurrence a décidé d’examiner aussi l’acquisition du contrôle exclusif de la société Centre Grains par Avril intervenue en septembre 2022. Selon l’Autorité, il s’agit de deux opérations successives qui doivent être scrutées ensemble compte tenu du délai inférieur à deux ans qui s’est écoulé entre les deux acquisitions.
En ce qui concerne la délimitation des marchés pertinents, l’Autorité a étudié les marchés concernés à titre principal par l’opération, à savoir les marchés de la commercialisation de tourteaux (sur lesquels Avril est active), les marchés de la collecte d’animaux vivants en vue de leur abattage et les marchés de la production et de la commercialisation d’aliments complets à destination des animaux (sur lesquels les deux parties sont actives).
S’agissant spécifiquement du marché de la production de la commercialisation d’aliments complets à destination des animaux, l’Autorité a considéré qu’il convenait de segmenter le marché des aliments complets entre les aliments complets conventionnels et les aliments complets biologiques, relevant notamment que (i) les aliments utilisés pour nourrir les animaux en production biologiques sont différents du point de vue de l’approvisionnement des matières premières utilisées dans leur composition, (ii) les usines biologiques sont quasi-exclusivement dédiées aux aliments complets biologiques et (iii) les obligations réglementaires sont différentes entre la fabrication d’aliments complets standards et d’aliments complets biologiques.
Aux termes de son analyse concurrentielle, l’Autorité a considéré que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence, que ce soit par le biais d’effets horizontaux ou verticaux.