Un policier municipal avait assigné la SNCF en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la publication sur son site internet, sans son autorisation expresse, des photographies prises au cours d’une journée d’échange avec l’Ecole Nationale de la Santé de la SNCF. A la demande du requérant, la SNCF avait retiré les photos litigieuses de son site ; pour autant, le policier assigna la société.
Dans un premier temps, pour reconnaître la recevabilité de l’action du requérant, le tribunal relève que le policier était reconnaissable sur l’une des deux photographies litigieuses.
Dès lors, et pour rejeter la demande du requérant, le tribunal retient que, si elles n’excèdent pas l’activité professionnelle constitutive de la finalité de la captation des images litigieuses, les diffusions qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable ne sont pas constitutives d’une atteinte aux droits de la personne en cause. Partant de ce postulat, le tribunal précise encore que le consentement de la personne intéressée n’a pas à être recherché lorsque l’image diffusée a une visée informative, dès lors que la diffusion respecte la dignité de la personne et que l’utilisation de l’image n’est pas assurée dans un but lucratif.
Constatant en l’espèce que les photos litigieuses ne portaient pas atteinte à la dignité humaine et n’étaient pas diffusées dans un but lucratif, mais qu’au contraire, l’article illustré par les photos était destiné à informer le public et que la participation du requérant à l’événement relevait exclusivement de sa vie professionnelle, le tribunal rejette les demandes du requérant.
Le tribunal constate ainsi l’absence d’atteinte au droit à l’image privée du policier, telle que protégée par les dispositions de l’article 9 du Code civil, en dépit de la reconnaissance implicite d’une diffusion sans autorisation de la part de la SNCF, dès lors que cette dernière avait accepté de retirer les photos litigieuses de son site à la demande du requérant.
Si cette décision apporte des précisions inédites sur les limites du droit à l’image d’une personne, il convient de souligner qu’elle retient que l’exception d’autorisation dans le cadre professionnel se cantonne à un usage non commercial ; la diffusion ne peut donc pas être faite dans un but lucratif. S’agissant de communication par une entreprise, l’appréciation de ce critère reste complexe
Inès TEBOURBI