Le Conseil constitutionnel rejette la QPC de Canal +

Règlementation

Suite à l’annulation par l’Autorité de la concurrence (« AdlC ») de l’acquisition en 2006 de TPS et CanalSatellite (voir la Lettre économique n°116), Vivendi Universal et le Groupe Canal Plus (« GCP ») ont introduit une requête tendant à l’annulation de cette décision et à l’appui de laquelle ils ont soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (« QPC »).

Le Conseil d’Etat – compétent en matière d’opérations de concentration – a renvoyé ces QPC devant le Conseil constitutionnel. Vivendi Universal et GCP soutenaient que les articles L. 461-1, L. 461-3 et L. 462-5 III du Code de commerce méconnaissaient le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, pour Vivendi Universal et GCP, l’article L. 461-3 du Code de commerce ne garantirait pas que les membres du collège de l’AdlC qui auraient participé à l’examen du premier projet de concentration, ne puissent pas participer, par la suite, à la décision concernant les manquements constatés à des engagements ou injonctions (décision d’annulation) ainsi qu’à la décision devant être prise suite à la nouvelle notification de l’opération de concentration. De même, les requérantes estimaient que l’article L. 462-5 III du Code de commerce créerait une confusion entre les fonctions de poursuite et de sanction de l’AdlC, en offrant à cette autorité la faculté de i) s’autosaisir pour décider si une sanction devrait être infligée et ii) prononcer par la suite la sanction.  

Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation. Il considère en effet que ces dispositions du Code de commerce offrent des garanties légales suffisantes, « dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect ». Il constate plus particulièrement que « la saisine de l’Autorité de la concurrence n’opère pas de confusion entre les fonctions de poursuite et d’instruction et les pouvoirs de sanction ; [que dès lors, elles] ne portent aucune atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».  

Vivendi Universal et GCP soutenaient également que l’article L. 430-8 IV du Code de commerce, qui autorise l’AdlC à retirer une décision d’autorisation d’une opération de concentration, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et serait contraire aux principes d’intelligibilité et d’accessibilité à la loi.  

Le Conseil constitutionnel rejette là encore les arguments de Vivendi Universal et GCP en concluant que cette disposition du Code de commerce a « pour objet d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé ; qu’en [l’]adoptant, le législateur n’a pas porté atteinte au principe de la liberté d’entreprendre, une atteinte qui ne serait pas justifiée par les objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assignés et [qui ne serait pas] proportionnée à cette fin ».

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