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CE, 2 juillet 2021, n°429121, TF1 c. CSA

Le système dit des « quotas de diffusion » est apparu dans les années 90 du fait de la transposition de la directive européenne Télévision sans frontières, afin de contraindre les services de télévision à diffuser des œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises aux heures où l’audience est la plus importante. Ces quotas de diffusion sont fixés à l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, qui impose la diffusion d’au moins 60 % d’œuvres européennes et 40% d’œuvres d’expression française en particulier pendant les heures dites de « grande écoute ».

Les principes généraux liés à la diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par les éditeurs de service de télévision sont posés par le décret du 17 janvier 1990 qui indique pour les services de télévision que ‘les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service. ».

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est investi d’un pouvoir de contrôle et d’appréciation du respect de ces quotas et conclut avec les chaînes de télévision diffusées par le réseau TNT des conventions fixant les plages horaires dites de « grande écoute » en fonction de la programmation du service.

En l’espèce, la chaîne de télévision RMC Découverte a conclu avec le CSA le 3 juillet 2012 une convention fixant les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale française ainsi qu’européenne.

Les heures de grande écoute étaient initialement comprises entre 15 heures et 23 heures tous les jours mais le CSA a décidé en 2018 de les fixer de 8h30 à 10h30 et de 18 heures à minuit tous les jours.

La société TF1, service de télévision concurrent, estime que cette modification des plages horaires de grande écoute est illégale et a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

Il revenait au Conseil d’Etat d’apprécier si la définition « d’heures de grande écoute » retenue au sein de la convention conclue entre RMC Découverte et le CSA permettait d’assurer le respect des obligations de programmation détaillées à l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil d’Etat a apprécié le respect de ces obligations en prenant compte de l’audience moyenne du service aux plages horaires qualifiées d’heures de grande écoute par le CSA.

En l’espèce en 2018, l’audience moyenne du service RMC Découverte sur la plage horaire entre 8h30 et 10h30 s’établissait à 133 000 spectateurs tandis qu’entre 18h et minuit, l’audience moyenne était de 325 000 spectateurs. L’audience moyenne sur la journée entière s’établi quant à elle à 190 000 spectateurs. Le Conseil d’Etat note que sur la plage horaire 15h-18h, initialement qualifiée d’heures de grande écoute, l’audience moyenne s’établit à 236 000 spectateurs.

Dès lors, le Conseil d’Etat constate que les heures de grande écoute telles que définies en l’espèce contiennent pour plus du quart d’entre elles une plage horaire sur laquelle l’audience moyenne est significativement plus faible que l’audience moyenne quotidienne. Le Conseil d’Etat juge qu’en conséquence une telle définition des heures de grande écoute entraine une application manifestement erronée des dispositions de l’article 27 de la loi de 1986 et du décret du
17 janvier 1990, et conclut à l’annulation de la délibération du CSA ainsi que de l’avenant du
5 décembre 2018.

En effet, permettre à un service de télévision de diffuser des œuvres d’expression française et des œuvres européennes, à des plages horaires où l’audience est plus faible est en contradiction avec l’esprit du dispositif qui a pour objectif affiché de garantir l’exposition de ces œuvres auprès du public.

Un raisonnement similaire pourrait être appliqué aux services de radio, qui sont soumis à un régime de quotas similaire leur imposant de diffuser des chansons d’expression française pendant les « heures d’écoute significative » déterminées par une délibération du CSA. Il est à noter qu’une consultation publique a été ouverte par le CSA sur le contrôle des obligations de diffusion de chansons d’expression française et qu’une délibération modificative devrait être publiée prochainement.

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